Le ministre de l'environnement,
Vu la directive C.E.E. no 86-280 du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive C.E.E. no 76-464;
Vu la directive C.E.E. no 90-415 du Conseil des communautés européennes du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive C.E.E. no 86-280;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Vu la directive C.E.E. no 86-280 du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive C.E.E. no 76-464;
Vu la directive C.E.E. no 90-415 du Conseil des communautés européennes du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive C.E.E. no 86-280;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Fait à Paris, le 2 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'eau
et de la prévention des pollutions et des risques:
L'ingénieur en chef des mines,
F. DEMARCQ