Arrêté du 26 octobre 1990 relatif à l'agrément d'ateliers d'entretien d'aéronefs de nationalité étrangère

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : EQUA9001476A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 10 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1 et suivants ainsi que les arrêtés pris pour leur application ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/11/1990Version en vigueur depuis le 14 novembre 1990

    Le présent arrêté fixe les conditions spécifiques dans lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur leur demande, délivrer un agrément aux ateliers autres que de droit français pour les travaux effectués sur des aéronefs ou des éléments d'aéronefs immatriculés au registre français ou des aéronefs exploités par une entreprise française de transport aérien.

    Il n'est pas applicable aux ateliers détenteurs d'un agrément délivré par leur autorité nationale lorsque cet agrément est reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile en vertu d'un accord entre les autorités de la France et de l'Etat concerné.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/11/1990Version en vigueur depuis le 14 novembre 1990

    Un atelier désirant recevoir un agrément du ministre chargé de l'aviation civile au titre de l'article 1er doit démontrer que, lorsqu'il est chargé par un propriétaire ou un exploitant d'effectuer les travaux autorisés par l'agrément, il satisfait les exigences réglementaires générales fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou services déconcentrés à l'administration, habilités à cet effet.

    L'ensemble de ces organismes ou services ainsi que les services de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés Services compétents.

    Les frais de contrôle sont à la charge de l'atelier. Celui-ci doit fournir les facilités nécessaires à l'exécution de ces contrôles.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/11/1990Version en vigueur depuis le 14 novembre 1990

    La demande d'agrément doit être faite par écrit au ministre chargé de l'aviation civile. Elle doit être accompagnée d'un document dénommé Spécifications d'agrément. Ce document a pour objectif d'indiquer, par une description de l'atelier d'entretien et de ses procédures de fonctionnement, comment il répond aux exigences du présent arrêté.

    Ce document indique en outre le domaine d'activité de l'atelier d'entretien pour lequel l'agrément est sollicité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/11/1990Version en vigueur depuis le 14 novembre 1990

    L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant a démontré après enquête technique des services compétents qu'il répond aux conditions du présent arrêté.

    La validité de l'agrément est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable pour une période égale lorsque l'atelier peut démontrer après une nouvelle enquête technique des services compétents qu'il répond toujours aux conditions du présent arrêté.

    L'agrément peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, notamment si :

    - les conditions ayant présidé à sa délivrance, et notamment celles qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont pas respectées ;

    - des vérifications effectuées sur des aéronefs ou des éléments d'aéronefs entretenus par l'atelier montrent que les travaux exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et n'autorisaient pas l'approbation pour remise en service ;

    - les sommes dues au titre de la surveillance exercée ou des enquêtes techniques ne sont pas acquittées.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/11/1990Version en vigueur depuis le 14 novembre 1990

    Toute modification des conditions ayant présidé à la délivrance de l'agrément doit être précédée d'une modification approuvée des spécifications d'agrément.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/11/1990Version en vigueur depuis le 14 novembre 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P.-H. GOURGEON