Arrêté du 9 avril 1991 relatif à l'activité professionnelle des pharmaciens de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en pharmacie

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 1991

NOR : SANP9100900A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, et notamment son article 27,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/04/1991Version en vigueur depuis le 19 avril 1991

    Pour pouvoir faire acte de candidature aux concours d'internat prévus à l'article 27 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les pharmaciens appartenant aux catégories énumérées dans ce même article doivent avoir exercé leur activité professionnelle pendant au moins trois années.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/04/1991Version en vigueur depuis le 19 avril 1991

    L'activité est considérée à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 514 du code de la santé publique. Toutefois, la condition prévue au 3° de cet article n'est pas opposable aux pharmaciens dont l'exercice professionnel ne le nécessite pas, et notamment à ceux qui relèvent de l'article L. 541 du code de la santé publique : le point de départ du décompte de la durée d'exercice est alors le jour de la nomination dans la fonction considérée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/04/1991Version en vigueur depuis le 19 avril 1991

    Les candidats aux concours d'internat, installés ou exerçant en France, doivent fournir la preuve de leur inscription ou de leurs inscriptions successives aux tableaux de l'ordre des pharmaciens au moyen d'une attestation établie par le conseil régional ou le conseil central correspondant.

    Les candidats exerçant en France et dispensés de l'inscription à l'ordre, conformément à l'article 2 du présent arrêté, doivent fournir les attestations de fonctions correspondantes. Pour les pharmaciens exerçant ou ayant exercé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, cette preuve doit être fournie au moyen d'une attestation établie par le ministre chargé de la santé de cet Etat, ou par tout autre organisme désigné par les autorités de cet Etat, en application des dispositions communautaires relatives à l'exercice de la profession de pharmacien.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/04/1991Version en vigueur depuis le 19 avril 1991

    Les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 1985 relatif à l'activité professionnelle des pharmaciens de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en pharmacie sont abrogées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/04/1991Version en vigueur depuis le 19 avril 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD