Loi n° 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire de l'Etat (1)

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : JUSX8900137L

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Sont, sur leur demande, intégrés dans les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent :

    a) Les fonctionnaires appartenant, à la date de promulgation de la présente loi, au cadre territorial de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie ;

    b) Les agents titulaires appartenant à d'autres cadres du territoire, ainsi que les agents non titulaires, affectés à la même date à l'établissement pénitentiaire du territoire de Nouvelle-Calédonie.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités des intégrations prévues aux alinéas qui précèdent ; ces intégrations prennent effet à la date de la promulgation de la présente loi.



    L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

    " IV.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Les personnels intégrés en application des dispositions de l'article 1er de la présente loi ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales de la Nouvelle-Calédonie que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-1006.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 981 ;

Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 1032 ;

Discussion et adoption le 27 novembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 82 (1989-1990) ;

Rapport de M. Germain Authié, au nom de la commission des lois, n° 127 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1989.