Loi n° 89-1006 du 31 décembre 1989 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire de l'Etat (1)

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Sont, sur leur demande, intégrés dans les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent :

a) Les fonctionnaires appartenant, à la date de promulgation de la présente loi, au cadre territorial de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Les agents titulaires appartenant à d'autres cadres du territoire, ainsi que les agents non titulaires, affectés à la même date à l'établissement pénitentiaire du territoire de Nouvelle-Calédonie.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités des intégrations prévues aux alinéas qui précèdent ; ces intégrations prennent effet à la date de la promulgation de la présente loi.



L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

" IV.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.