Décret n°91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : EQUA9001726D

Version en vigueur au 15 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés, dans les organismes de la navigation aérienne, d'assurer la maintenance et la supervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols, de participer au développement de ces équipements et systèmes, d'exécuter des missions d'études et de recherches et d'assurer, pour l'ensemble des fonctions précitées, les missions relatives à la sécurité des systèmes d'information, notamment au niveau de leur conception et de leur exploitation, ainsi que d'exécuter, dans l'administration de l'aviation civile, des missions d'encadrement, d'instruction ou de direction de service ou de partie de service.

    • Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte neuf échelons, d'ingénieur divisionnaire, qui comporte quinze échelons et d'ingénieur en chef, qui comporte six échelons.

    • Pour effectuer des fonctions de maintenance, de supervision technique, d'instruction, d'installation et de développement des équipements et des systèmes dans les services de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent détenir une qualification technique délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne définie par un arrêté du même ministre.

      Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent détenir la qualification technique mentionnée à l'alinéa précédent ainsi que la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, également mentionnée ci-dessus, complétée de l'autorisation d'exercice exigée par la fonction exercée et délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. De plus, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne sont astreints à une formation continue obligatoire dont les modalités sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      Peuvent seuls exercer des fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne nommés à ce grade depuis au moins trois ans.

    • Par dérogation à l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne n'ayant pas dans ces territoires d'outremer le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à une durée de quatre ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans.


      Par dérogation à l'article 4 du même décret, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française n'ayant pas dans ces territoires d'outre-mer le centre de leurs intérêts moraux et matériels ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé à l'issue de leur séjour de quatre ans ou, en cas de renouvellement pour une période de deux ans, à l'issue de ce second séjour.

    • Article 5 (abrogé)

      Peuvent être placés en position de détachement les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui justifient de sept années de services effectifs à compter de leur titularisation.

    • I.-Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés :

      a) Par la voie de concours externes :


      1° Concours externes ouverts par spécialités :


      1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques dans la spécialité “ mathématiques, physique appliquée ” ;


      2. Aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) pour chacune des spécialités “ Génie électrique et informatique industrielle " et " Réseaux et télécommunications ” ;


      3. Aux titulaires d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'entrée aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;


      4. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité des concours, d'une inscription en seconde année de classe préparatoire ou en deuxième année universitaire en vue de l'obtention de l'un des titres ou diplômes précités, ou bien d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.


      La liste des spécialités, autres que celles définies ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;


      2° Concours externe spécial ouvert :


      1. Aux titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 dans les domaines mathématiques, sciences et techniques, ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité ;


      2. Aux candidats qui justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité.

      b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

      c) Par la voie d'un examen professionnel réservé :

      1° Aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services déconcentrés du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonction dans l'administration de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

      2° Aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction dans une " centrale énergie " et comptant cinq ans, au moins, de services effectifs en cette qualité dans une " centrale énergie ", y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.

      3° Aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf années de services effectifs dans ces affectations.

      Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus du concours externe d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

      L'intégration de ces agents intervient sur leur demande et sous réserve d'avis favorable du jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

      II.-Pour les candidats mentionnés au 4. du 1° du a et au 2 du 2° du a du I reçus aux concours, l'admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile est subordonnée à la validation du cycle d'études prévu pour se présenter aux concours concernés. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

    • Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi qu'il suit :


      1° 70 % au plus pour les concours externes ouverts par spécialités prévus au 1° du a du I de l'article 6 ;


      2° 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe spécial prévu au 2° du a du I de l'article 6 ;


      3° 15 % au plus pour le concours interne prévu au b du I de l'article 6 ;


      4° 15 % au moins des emplois à pourvoir, par examen professionnel réservé prévu au c du I de l'article 6.


      Les postes non pourvus au titre de l'une ou l'autre des voies de recrutement prévues aux 1°, 2°, 3° peuvent être reportés sur une ou plusieurs voies de recrutement.


      Les postes non pourvus au titre du 4° peuvent être reportés au titre du 3°.


      Ces reports ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient.


      Les postes non pourvus au titre de l'une des spécialités peuvent être offerts aux candidats d'une autre spécialité.


      Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition par spécialité.


      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et les modalités de sélection, qui peuvent être communes.

    • Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les lauréats des concours prévus à l'article 6 s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

      En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

    • I. - a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1° du a du I et au b du I de l'article 6 sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


      Ils suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

      A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.

      Au terme de leur formation initiale, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 ci-dessus et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

      A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

      Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

      b) Les candidats reçus au concours prévu au 2° du a du I de l'article 6 sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


      Ils suivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique et des stages pratiques. Les programmes et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.


      A titre exceptionnel, les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans.


      Au terme de leur formation, les ingénieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10, s'ils ont obtenu une qualification technique délivrée en application de l'article 4 et un diplôme de fin de scolarité délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


      Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

      c) Les élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne intégrés dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application du d du I de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que les candidats admis au concours mentionné au 1° du a du I de l'article 6.

      II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.

      Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stag le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

      Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.

      A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.

      Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

      III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

    • Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a, b, c, d et e ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, sans ancienneté :

      a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédent conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

      b) Sous réserve du c ci-après, ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

      c) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier de l'Etat sont nommés au grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      Les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat des groupes V, VI et VII sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat hors catégorie sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant sept ans.

      Les dispositions des deux derniers alinéas du b sont applicables aux ouvriers de l'Etat et aux services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat.

      d) Ceux qui ont été recrutés par le concours prévu au 1 du 2° du a du I de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues au b pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ;
      e) Ceux qui justifient, avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'aviation civile fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent e.

    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes :

      a) Soit compter quatre ans au moins de services effectifs dans le premier grade et posséder depuis un an au moins une des qualifications techniques supérieures délivrées comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit compter deux ans au moins de services effectifs dans ce grade et posséder depuis quatre ans au moins une de ces qualifications supérieures ;

      b) Soit compter vingt ans au moins de services effectifs dans le premier grade ou vingt-cinq ans au moins de services publics effectifs dont dix ans dans le premier grade.

      Le nombre de nominations prononcées au titre du b ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.

    • Article 13 (abrogé)

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien divisionnaire les ingénieurs électroniciens principaux qui remplissent les conditions suivantes :

      a) Soit compter onze ans au moins de services publics effectifs dans le domaine de l'aviation civile, accomplis au sein de l'administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ;

      b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au 9e échelon du grade de principal.

    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs divisionnaires ayant atteint le 13e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement dudit tableau.

      Les intéressés doivent :

      1° Avoir été détaché durant au moins quatre ans au cours des dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile ou dans un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A ;

      2° Ou avoir exercé durant neuf ans des fonctions ouvrant droit à détachement dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile.

      Les intéressés doivent en outre justifier avoir exercé durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au moins une fonction d'encadrement ou d'expertise dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. L'exercice de cette fonction peut être pris en compte pour le respect des conditions mentionnées au 1° et 2° ci-dessus.

      Les périodes de référence de dix et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux troisième et cinquième alinéas sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.

    • Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'ingénieurs divisionnaires pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur en chef est limité à un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


      Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.

    • Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12 et 13-1 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

      Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi.

    • La durée de chacun des échelons des grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne est fixée comme suit :


      Grade et échelon

      Durée

      Ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne

      6e échelon

      -

      5e échelon

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 3 mois

      1er échelon

      1 an 3 mois

      Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

      15e échelon

      -

      14e échelon

      2 ans 6 mois

      13e échelon

      2 ans

      12e échelon

      2 ans

      11e échelon

      2 ans

      10e échelon

      2 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

      9e échelon

      -

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


      .

    • A la date d'entrée en vigueur du décret n° 94-278 du 11 avril 1994 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      GRADE ECHELON

      ANCIENNETE CONSERVEE

      Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

      Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 5 ans

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

      Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

      Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      GRADE ECHELON

      Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes
      de la sécurité aérienne

      Ingénieur électronicien divisionnaire
      des systèmes de la sécurité aérienne

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

      Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ingénieur électronicien des systèmes
      de la sécurité aérienne de classe normale

      Ingénieur électronicien des systèmes
      de la sécurité aérienne de classe normale

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

    • Article 18 (abrogé)

      Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des électroniciens de la sécurité aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

      Les élèves électroniciens de la sécurité aérienne et les électroniciens stagiaires de la sécurité aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.

    • Pour les ingénieurs ayant appartenu au corps des électroniciens de la sécurité aérienne régi par le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne qui ont obtenu une qualification technique supérieure, une qualification d'encadrement ou une qualification d'étude des matériels et des installations, les services accomplis au-delà de cinq années effectuées dans une maintenance locale ou régionale après l'obtention d'une qualification technique sont assimilés aux services exigés au a de l'article 13.

    • Article 20 (abrogé)

      Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens principaux nommés dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire au titre du b de l'article 13 ci-dessus conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'ingénieur principal, dans la limite de six, cinq ou quatre ans pour les nominations prononcées, respectivement, au titre de 1990, 1991 et 1992.

    • Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'article 16 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 22 (abrogé)

      La commission administrative paritaire du corps des électroniciens de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Les ingénieurs de classe normale sont représentés par les personnels élus en tant qu'électroniciens de la sécurité aérienne de 2e et de 1re classe.

    • Le décret n° 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne est abrogé.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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