Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


  • Art. 2. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés, dans les organismes de la navigation aérienne, d'assurer la maintenance et la surpervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols, de participer au développement de ces équipements et systèmes et d'exécuter, dans l'administration de l'aviation civile, des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service.


  • Art. 3. - Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte huit échelons.


  • Art. 4. - Peuvent seuls exercer les fonctions de maintenance, de supervision technique et de développement des équipements et des systèmes dans les organismes de la navigation aérienne et d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui possèdent une qualification, délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    Peuvent seuls exercer les fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne.


  • Art. 5. - Peuvent être placés en position de détachement les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui justifient de sept années de services effectifs à compter de leur titularisation.



  • TITRE II


    RECRUTEMENT


  • Art. 6. - I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés:
  • a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique;
    b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert:
    1o Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère;
    2o Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours;
    c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel, réservé aux fonctionnaires ainsi qu'aux contractuels et ouvriers régis respectivement par le décret no 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) et par le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut des personnels ouvriers des établissements et services extérieurs du ministère de l'air. Ces personnels doivent être en fonctions dans l'administration de l'aviation civile ou de la Météorologie nationale et compter au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année.
    Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b et c ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours. Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
    Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.


  • Art. 7. - Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
    Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus.


  • Art. 8. - Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux épreuves des concours prévus à l'article 6 ci-dessus s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.
    En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.


  • Art. 9. - I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. Les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    A titre exceptionnel, les élèves ingénieurs peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quatre ans.
    A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus,
    soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
    A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.
    Les ingénieurs stagiaires perçoivent les traitements afférents au premier échelon de stagiaire pendant la première année et au deuxième échelon de stagiaire pendant la deuxième année et leur prolongation éventuelle.
  • Les candidats reçus au concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.
    II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat issus de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
    Ils effectuent un stage de dix-huit mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile ou dans les services de la navigation aérienne.
    Ils perçoivent pendant la première année de stage le traitement afférent au premier échelon de stagiaire et, pendant les six derniers mois, celui afférent au 2e échelon.
    Ceux qui, à l'issue du stage, n'ont pas obtenu une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus sont réintégrés dans leur corps ou leur situation d'origine.
    A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an au maximum. Pendant cette durée, ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire.
    Le stage complémentaire prévu à l'alinéa précédent est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
    III. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois, ou occupant un emploi, qui sont nommés élèves ingénieurs ou ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne peuvent, pendant la durée de leur formation initiale,
    choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.


  • Art. 10. - Au moment de leur titularisation, les ingénieurs stagiaires sont nommés ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sous réserve de l'application des dispositions des a et b ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, sans ancienneté:
    a) Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi précédent.
    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. b) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat,
    des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
    Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
    Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.


  • TITRE III


    AVANCEMENT


  • Art. 11. - L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.


  • Art. 12. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur principal les ingénieurs de classe normale qui remplissent les conditions suivantes:
    a) Soit compter quatre ans au moins de services effectifs dans le premier grade et posséder depuis un an au moins une des qualifications techniques supérieures délivrées comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, soit compter deux ans au moins de services effectifs dans ce grade et posséder depuis quatre ans au moins une de ces qualifications supérieures;
    b) Soit compter vingt ans au moins de services effectifs dans le premier grade ou vingt-cinq ans au moins de services publics effectifs dont dix ans dans le premier grade.
    Le nombre de nominations prononcées au titre du b ne peut excéder 17 p. 100 du nombre total de nominations à prononcer.


  • Art. 13. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur électronicien divisionnaire les ingénieurs électroniciens principaux qui remplissent les conditions suivantes:
    a) Soit compter quinze ans au moins de services dans le corps après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 ci-dessus;
    b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au 9e échelon du grade de principal et âgé d'au moins cinquante-quatre ans.


  • Art. 14. - Les ingénieurs promus au grade supérieur en application des articles 12 et 13 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


  • Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne sont fixées comme suit:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0015 du 17/01/1991
    ......................................................


  • TITRE IV


    DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES


  • Art. 16. - Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, sont intégrés dans ce corps les électroniciens de la sécurité aérienne, conformément au tableau de correspondance ci-après:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0015 du 17/01/1991
    ......................................................






  • Art. 17. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance de l'article 16 ci-dessus.
    Le nouvel indice de traitement des électroniciens de la sécurité aérienne qui, lors de la radiation des cadres, occupaient un emploi de chef de groupe de maintenance est fixé conformément aux correspondances établies à l'article 16 ci-dessus pour les titulaires du grade de chef de groupe de maintenance.
    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.


  • Art. 18. - Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des électroniciens de la sécurité aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
    Les élèves électroniciens de la sécurité aérienne et les électroniciens stagiaires de la sécurité aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.


  • Art. 19. - Pour les ingénieurs qui ont obtenu avant le 1er janvier 1988,
    alors qu'ils étaient en fonctions dans un service de maintenance locale ou régionale, une des qualifications techniques mentionnées à l'article 11 du décret no 64-822 du 6 août 1964 ainsi que la qualification technique supérieure de radionavigation ou d'encadrement, les services effectués entre la date d'obtention de cette qualification technique et celle de cette qualification technique supérieure sont assimilés, pour la fraction qui excède cinq ans, aux services exigés au a de l'article 13 ci-dessus.


  • Art. 20. - Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs électroniciens principaux nommés dans le grade d'ingénieur électronicien divisionnaire au titre du b de l'article 13 ci-dessus conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon du grade d'ingénieur principal, dans la limite de six, cinq ou quatre ans pour les nominations prononcées, respectivement, au titre de 1990, 1991 et 1992.


  • Art. 21. - Les services accomplis par les électroniciens de la sécurité aérienne sont considérés, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne titularisés en vertu de l'article 16 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.


  • Art. 22. - La commission administrative paritaire du corps des électroniciens de la sécurité aérienne demeure compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne. Les ingénieurs de classe normale sont représentés par les personnels élus en tant qu'électroniciens de la sécurité aérienne de 2e et de 1re classe.


  • Art. 23. - Le décret no 64-822 du 6 août 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des électroniciens de la sécurité aérienne est abrogé.


  • Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 31 décembre 1990.


Fait à Paris, le 16 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE