Décret n°90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement "

abrogée depuis le 01/01/2023abrogée depuis le 01 janvier 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : EQUG9000149D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code des marchés ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 23, 24 et 26 ;

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu l'article 69 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Le compte de commerce ouvert par l'article 69 modifié de la loi du 29 décembre 1989 susvisé retrace, pour l'ensemble des départements, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement et, pour l'ensemble des régions, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales de diffusion d'informations routières effectuées par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement .

    Le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté la nature de ces dernières activités ainsi que les modalités de leur tarification.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal du compte de commerce.

    Le préfet est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce dans le département. Il peut donner délégation de signature au directeur départemental de l'équipement.

    Le préfet de région est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce pour les activités de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il peut donner délégation de signature au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement .

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Le contrôle budgétaire du compte de commerce est assuré par le contrôleur budgétaire du ministère de l'équipement.

    Le trésorier-payeur général de région assure le contrôle budgétaire des opérations du compte de commerce réalisées dans le département et la région.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion présenté en équilibre et selon la même forme que l'annexe " Comptes spéciaux " de la loi de finances.

    Après visa du contrôleur budgétaire, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion.

    Il suit les engagements par référence à l'état prévisionnel de gestion.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/03/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 16 mars 1990 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)

    Les ordonnances et titres de recettes émis par l'ordonnateur principal sont assignés sur la caisse d'un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.

    A l'expiration de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte de gestion afférent à ses opérations ; ce document est adressé au ministre des finances, qui le fait parvenir à la Cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi.

    Les mandats et titres de recettes émis par les ordonnateurs secondaires sont assignés sur la caisse des trésoriers-payeurs généraux.

    Les données des opérations du compte de commerce exécutées par les trésoriers-payeurs généraux sont centralisées par l'agent comptable susmentionné.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    L'agent comptable du compte de commerce tient la comptabilité générale du compte de commerce, qui est conforme au plan comptable général.

    A l'expiration de chaque exercice, il établit les documents de synthèse selon les normes du plan comptable général.

    Il peut déléguer, dans chaque département, à un agent de la direction départementale de l'équipement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées dans le département et, dans chaque région, à un agent de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .

    Il peut, par délégation de l'ordonnateur principal, être chargé de suivre l'état prévisionnel de gestion et les engagements.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/03/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 16 mars 1990 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)

    L'agent comptable du compte de commerce tient la comptabilité analytique d'exploitation et la comptabilité matière. Toutefois, la tenue de tout ou partie de ces comptabilités peut être confiée, sous son contrôle, aux ordonnateurs secondaires. Il fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/03/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 16 mars 1990 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE