Décret n° 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement"

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NOR : EQUG9000149D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code des marchés;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment les articles 23, 24 et 26;
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées;
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics;
Vu l'article 69 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés;
Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Le Conseil d'Etat entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le compte de commerce, ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990, retrace les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées dans le domaine routier par les directions départementales de l'équipement dans les départements de l'Aube, de l'Aveyron, de l'Hérault, des Landes, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Haute-Vienne et des Vosges.


  • Art. 2. - Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal du compte de commerce.
    Le préfet est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce dans chacun des départements visés à l'article 1er du présent décret. Il peut donner délégation de signature au directeur départemental de l'équipement.


  • Art. 3. - Le contrôle financier du compte de commerce est assuré par le contrôleur financier du ministère de l'équipement.
    Le trésorier-payeur général assure le contrôle financier des opérations du compte de commerce réalisées dans le département.


  • Art. 4. - L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion présenté en équilibre et selon la même forme que l'annexe < > de la loi de finances.
    Après visa du contrôleur financier, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion.
  • Il suit les engagements par référence à l'état prévisionnel de gestion.


  • Art. 5. - Les ordonnances et titres de recettes émis par l'ordonnateur principal sont assignés sur la caisse d'un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.
    A l'expiration de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte de gestion afférent à ses opérations; ce document est adressé au ministre des finances, qui le fait parvenir à la Cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi.
    Les mandats et titres de recettes émis par les ordonnateurs secondaires sont assignés sur la caisse des trésoriers-payeurs généraux.
    Les données des opérations du compte de commerce exécutées par les trésoriers-payeurs généraux sont centralisées par l'agent comptable susmentionné.


  • Art. 6. - L'agent comptable du compte de commerce tient la comptabilité générale du compte de commerce, qui est conforme au plan comptable général.
    A l'expiration de chaque exercice, il établit les documents de synthèse selon les normes du plan comptable général.
    Il peut déléguer, dans chacun des départements visés à l'article 1er du présent décret, à un agent de la direction départementale de l'équipement, la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées dans le département.
    Il peut, par délégation de l'ordonnateur principal, être chargé de suivre l'état prévisionnel de gestion et les engagements.


  • Art. 7. - L'agent comptable du compte de commerce tient la comptabilité analytique d'exploitation et la comptabilité matière. Toutefois, la tenue de tout ou partie de ces comptabilités peut être confiée, sous son contrôle, aux ordonnateurs secondaires. Il fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.
  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE