Décret n°90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : INTE9000280D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ;

Vu le décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel.

    • Article 2

      Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 16 () JORF 15 juin 1991
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988. Pour l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, des chefs de corps de sapeurs-pompiers et des officiers de sapeurs-pompiers de grade supérieur.

      Ils sont chargés de l'encadrement et du commandement des sapeurs-pompiers non officiers, des lieutenants de sapeurs-pompiers et des autres personnels placés sous leur autorité. En outre, ils participent à la prévention des risques de toute nature, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes, ainsi qu'aux activités de formation et à la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils sont affectés.

      Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      " Les services effectués en qualité de directeur départemental des services d'incendie et de secours sont pris en compte pour l'application des articles 18 et 19. "

    • Article 6

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 15/06/1991Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 15 juin 1991

      Abrogé par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 23 (V)

      Au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, les élèves capitaines sont astreints à suivre une formation dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      Les élèves qui, préalablement à leur entrée à l'école, avaient la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement auprès du Centre national de la fonction publique territoriale pour la durée de leur scolarité. Ils bénéficient du traitement correspondant à l'indice auquel ils étaient parvenus dans leur ancien grade.

      Les élèves qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 3

      Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 17 ()
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

      1. En application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

      2. En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 11 ()

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats déclarés admis :

      " 1. A un concours externe sur épreuves ouvert, pour la moitié des postes à pourvoir, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires au moins de l'un des titres ou des diplômes, de niveau II ou homologués au niveau II, selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;

      " 2. A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié des postes à pourvoir, aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

      " Lorsque le nombre de postes à pourvoir est impair, un poste supplémentaire est attribué au concours interne.

      " Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

      " Les concours prévus au présent article comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

      " Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. "

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/02/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 03 février 1993 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 11 ()

      Les limites d'âge supérieures prévues à l'article 4 sont reculées :

      1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnés aux articles 4 à 6 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

      2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel.

      " Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même durée ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre.

      " L'application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à un sapeur-pompier professionnel de se présenter à l'un des concours s'il a plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ou à un autre candidat de s'y présenter s'il a plus de quarante ans à cette date. "

    • Article 7

      Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret 91-555 1991-06-14 art. 17, 23 jorf 15 juin 1991
      Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 17 ()
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 après réussite à un examen professionnel les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins et cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et qui justifient à cette date de dix ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

      L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription au titre de la promotion interne pour trois inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 4. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.

    • Article 8

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 12 ()

      Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 7 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix huit mois par arrêté conjoint du préfet et de l'autorité territoriale.

      " Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. " Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui avaient auparavant la qualité de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de militaire des formations militaires de la sécurité civile ou de sapeur-pompier auxiliaire peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, être autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles. La commission émet son avis au vu du livret ou des attestations de formation produits par l'intéressé. "

      " La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. "

    • Article 8-1

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 13 ()

      Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

      " Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer. "

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/02/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 03 février 1993 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 13 ()

      La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du diplôme de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. "

      La titularisation des stagiaires intervient par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale à l'issue du stage, après avis du chef de service auprès duquel le stage d'application a été effectué.

      Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade ou son emploi d'origine.

      " Toutefois, le préfet et l'autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. "

    • Article 9-1

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2002

      Création Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 14 ()

      Le stage de dix-huit mois prévu au premier alinéa de l'article 8 est prolongé par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.

      " Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.

      " La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu au premier alinéa de l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date de fin du stage compte non tenu de sa prolongation. "

    • Article 10

      Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 17 ()
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les capitaines stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de capitaine.

      Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de capitaine.

      Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de capitaine correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois en faisant application des dispositions des articles 11 à 14. La prolongation éventuelle de la période de stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.

      Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 11

      Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 17 ()
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.

    • Article 12

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 6 ()

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

      L'ancienneté retenue est la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans ces échelons.

      La durée de carrière est calculée sur la base :

      1. De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

      2. Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire maximale.

      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour la fraction excédant dix ans.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.

    • Article 12-1

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

      Création Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 7 ()

      Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de capitaine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

    • Article 12-2

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

      Création Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 8 ()

      Les fonctionnaires de catégorie B titularisés dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels depuis le 1er août 1991 peuvent demander, avant le 1er novembre 1998, à bénéficier des conditions de reclassement dans ce cadre d'emplois prévues aux articles 12 et 12-1..

    • Article 13

      Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 17 ()
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de capitaine en appliquant les modalités prévues à l'article 12 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le classement en catégorie B en application des dispositions de l'article 12 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

    • Article 14

      Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 17 ()
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les officiers de réserve ayant servi sous contrat à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou au commandement des formations militaires de la sécurité civile et les agents non titulaires de la fonction publique sont classés dans le grade de capitaine à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :

      1. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      2. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      3. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

      Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement du service national, ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement effectué en application des dispositions de l'article 11.

    • Article 15

      Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°95-384 du 12 avril 1995 - art. 15 ()

      Le grade de capitaine comprend dix échelons. Les grades de commandant et lieutenant-colonel comprennent chacun sept échelons. Le grade de colonel comprend huit échelons.

    • Article 16

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 9 ()
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit :

      • Article 17

        Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

        Modifié par Décret 91-555 1991-06-14 art. 17, 22 jorf 15 juin 1991
        Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 17 ()
        Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les capitaines qui justifient, de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis, à cette date, les unités de valeur correspondant à une formation d'officier d'état-major définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article 18

        Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

        Modifié par Décret 91-555 1991-06-14 art. 17, 22 jorf 15 juin 1991
        Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 17 ()
        Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les commandants de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis, à cette date, les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article 19

        Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

        Modifié par Décret 91-555 1991-06-14 art. 17, 22 jorf 15 juin 1991
        Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 17 ()
        Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Peuvent être nommés colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants-colonels qui justifient, de trois ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis, à cette date, les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 16-1

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

      Création Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 10 ()

      Les commandants et les lieutenants-colonels sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :

    • Article 16-2

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

      Création Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 11 ()

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après :

    • Article 20

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les promotions aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel doivent, en outre, respecter les dispositions relatives à l'encadrement fixées dans l'annexe jointe au décret n° 88-623 du 6 mai 1988.

    • Article 20-1

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

      Création Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 12 ()

      Les sapeurs-pompiers professionnels promus aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel suivent, dans les douze mois après leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer aux fonctions qu'ils auront à exercer. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la durée et le contenu de cette formation.

    • Article 21

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

      Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

      Les fonctionnaires promus, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.

    • Article 21-1

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2002

      Création Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 13 ()

      Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les lieutenants-colonels placés aux 5e et 6e échelons de ce grade promus au grade de colonel sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

    • Article 22

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Article 23

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A relevant des dispositions du code des communes, du décret n° 47-539 du 25 mars 1947, du décret n° 80-988 du 8 décembre 1980, ainsi que ceux relevant d'un service départemental d'incendie et de secours ou d'un corps départemental de sapeurs-pompiers.

      Les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels sont intégrés respectivement aux grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel.

    • Article 24

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les règles prévues à l'article précédent pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux capitaines stagiaires.

      Les stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou leur emploi d'origine.

    • Article 25

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 03/02/1993Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 03 février 1993

      Abrogé par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 27 (V)

      Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade de capitaine les fonctionnaires territoriaux exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel depuis une date antérieure au 8 mai 1988, sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen unique qui se déroulera dans les conditions fixées pour le concours externe sur épreuves prévu à l'article 4.

      L'examen prévu pour l'intégration des agents se déroulera en deux sessions aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      Les intégrations doivent respecter les dispositions relatives à l'encadrement fixées dans l'annexe jointe au décret n° 88-623 du 6 mai 1988.

      Sont intégrés au grade de capitaine les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 701.

    • Article 26

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les fonctionnaires visés aux articles 23 à 25 sont intégrés par arrêté conjoint de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21.

    • Article 27

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 28

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Par dérogation aux dispositions du présent statut et pendant une période de trois ans à compter de sa date de publication, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au troisième alinéa de l'article 7 les sapeurs-pompiers professionnels ayant, à cette date, la qualité de lieutenant chef de section principal âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs depuis la nomination comme lieutenant.

      Les candidats doivent subir avec succès les épreuves professionnelles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 29

      Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°91-555 du 14 juin 1991 - art. 23 (V)
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de capitaine établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être recrutés en qualité de capitaine stagiaire dans un délai de trois ans à compter de leur inscription sur la liste.

      Les concours et examens d'accès au grade de capitaine ouverts en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément à ces dispositions.

      Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels inscrits au titre de l'année 1990 sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être promus, conformément à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 1990.

    • Article 30

      Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les articles R. 353-45 à R. 353-48 et R. 353-50 à R. 353-50-3 du code des communes et les articles 5, 6, 7, 9 et 13 du décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 sont abrogés.

    • Article 30-1

      Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

      Création Décret n°91-556 du 14 juin 1991 - art. 3 ()
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels prévues aux articles 23 et 26 du présent décret.

    • Article 30-2

      Version en vigueur du 15/06/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 1991 au 01 janvier 2002

      Création Décret n°91-556 du 14 juin 1991 - art. 3 ()
      Abrogé par Décret 2001-654 2001-07-30 art. 34 jorf 31 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension. "

  • Article 31

    Version en vigueur du 26/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 01 janvier 2002

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances, et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND