Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17;
Vu le décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours;
Vu le décret no 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17;
Vu le décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours;
Vu le décret no 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Fait à Paris, le 14 juin 1991.
PHILIPPE MARCHAND
MICHEL CHARASSE
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,MICHEL CHARASSE