Décret no 91-555 du 14 juin 1991 portant modification de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels et à l'organisation des services d'incendie et de secours

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NOR : INTE9100199D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17;
Vu le décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours;
Vu le décret no 81-283 du 26 mars 1981 relatif à l'Institut national d'études de la sécurité civile, à la création de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et à la formation des personnels de la sécurité civile;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète :



  • Section I


    Modifications du décret no 80-988 du 8 décembre 1980 modifié fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours
  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 80-988 du 8 décembre 1980 est remplacé par l'alinéa ci-après :
  • < >
  • Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret du 8 décembre 1980 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
    < >


  • Section II


    Modifications du décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours
  • Art. 3. - L'article 16 du décret no 88-623 du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - Le tableau figurant au XIV de l'annexe jointe au décret no 88-623 du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0138 du 15/06/1991
    ......................................................




  • Section III


    Modifications du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
  • Art. 5. - A l'article 11 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.



  • Section IV


    Modifications du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers
  • Art. 6. - A l'article 4 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 7. - Les unités de valeur prévues aux articles 11, 14 et 16 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 ne sont exigées qu'à compter du 1er janvier 1992.


  • Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article 24 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.



  • Section V


    Modifications du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels
  • Art. 9. - I. - Dans l'intitulé du chapitre II du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, les mots: < > sont supprimés.
    II. - L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant:
    < >
  • Art. 10. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
  • II. - Au 1 du deuxième alinéa du même article 4, les mots: < > et les mots: < <à cette date> > sont supprimés.


  • Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, les mots < > sont remplacés par les mots < >.
    II. - Le deuxième alinéa du même article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
    < < >
  • Art. 12. - Au début de l'article 9 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, il est placé un alinéa ainsi rédigé, qui devient le premier alinéa dudit article:
    < >
  • Art. 13. - Le tableau figurant à l'article 17 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans le 1er échelon du grade de lieutenant de 2e classe sont portées de 1 an à 1 an 6 mois.
    II. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans le 2e échelon du grade de lieutenant de 2e classe sont ramenées de 1 an 6 mois à 1 an.


  • Art. 14. - A compter du 1er août 1990, l'échelonnement indiciaire applicable aux sous-lieutenants et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est fixé de la manière suivante:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0138 du 15/06/1991
    ......................................................



  • Le tableau figurant à l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 est modifié en conséquence.


  • Art. 15. - Il est inséré, entre les articles 24 et 25 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990, un article 24-1 ainsi rédigé:
    < < < >


  • Section VI


    Modifications du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants,
    lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels
  • Art. 16. - L'article 2 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 17. - I. - Dans l'intitulé du chapitre II du décret no 90-853 du 25 septembre 1990, les mots: < > sont supprimés.
    II. - L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant:
    < >
  • Art. 18. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    II. - Au 1 et au 2 du deuxième alinéa du même article 4, les mots: < <à cette date> > sont supprimés.


  • Art. 19. - I. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990, les mots < > sont remplacés par les mots < >.
  • II. - Le deuxième alinéa du même article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
    < < >
  • Art. 20. - Au début de l'article 9 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990, il est placé un alinéa ainsi rédigé, qui devient le premier alinéa dudit article:
    < >
  • Art. 21. - Le tableau figurant à l'article 16 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans le 1er échelon du grade de capitaine sont portées de 1 an à 1 an 6 mois.
    II. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans le 2e échelon du grade de capitaine sont ramenées de 1 an 6 mois à 1 an.
    III. - A compter du 1er août 1996, l'indice terminal du grade de commandant est porté à l'indice brut 881.


  • Art. 22. - I. - Aux articles 17, 18 et 19 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990, les mots: < > sont supprimés.
    II. - Les unités de valeur prévues aux mêmes articles 17, 18 et 19 ne sont exigées qu'à compter du 1er janvier 1992.



  • Section VII


    Dispositions finales


  • Art. 23. - Sont abrogés:
    1. L'article 25 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990;
    2. Le premier alinéa de l'article 4, l'article 6, le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 7 et le troisième alinéa de l'article 27 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990;
    3. Le premier alinéa de l'article 4, l'article 6, le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 7 et le troisième alinéa de l'article 29 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990.


  • Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE