Arrêté du 5 novembre 1989 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la taxe instituée à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée pour la couverture des frais de gestion de l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1990

NOR : SPSS9000023A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VI, titres II, III et V ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, notamment ses articles 3, 5 et 18 ;

Vu l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ;

Vu le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, notamment ses articles 4, 5 et 12 ;

Vu le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/01/1990Version en vigueur depuis le 17 janvier 1990

    Sur les sommes recouvrées au cours de l'année 1988 au titre de la taxe instituée à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, prorogée par l'article 106 de la loi de finances pour 1982, il est opéré un prélèvement de 1 774 216,32 F qui est affecté à la couverture des frais de gestion engagés par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales pour le recouvrement de cette taxe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/01/1990Version en vigueur depuis le 17 janvier 1990

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,

R. RUELLAN.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. HESPEL.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du commerce intérieur,

B. CANDIARD.