Article 1
Sur les sommes recouvrées au cours de l'année 1988 au titre de la taxe instituée à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, prorogée par l'article 106 de la loi de finances pour 1982, il est opéré un prélèvement de 1 774 216,32 F qui est affecté à la couverture des frais de gestion engagés par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales pour le recouvrement de cette taxe.