Article 1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)
Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dont la liste figure aux annexes 1 et 2 du présent décret, à l'exception des services ou parties de services chargés de la police portuaire dans les ports inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5331-6 du code des transports :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des ports maritimes transférés en application de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
I. - Pour les ports maritimes transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui figurent à l'annexe 1, le préfet de région précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial des services concernés, un arrêté comportant :
1° Pour le port de Bayonne transféré à la région Aquitaine le 1er août 2006 :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2003, 2004, 2005 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer ;
2° Pour les ports maritimes transférés le 1er janvier 2007 :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2006, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2004, 2005, 2006 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II. - Pour les ports transférés le 1er janvier 2007 aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui figurent à l'annexe 2, le préfet de département précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial du service concerné, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2006, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005, 2006, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2004, 2005, 2006 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
III. - Dans le même temps et pour l'application du I et du II, le préfet compétent communique au président de la collectivité bénéficiaire du transfert :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants respectivement depuis le 31 décembre 2005 pour le port de Bayonne, depuis le 31 décembre 2006 pour les ports maritimes transférés le 1er janvier 2007 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président de la collectivité bénéficiaire du transfert dans le mois suivant la date du transfert.
IV. - Les préfets de région Aquitaine, Bretagne, Basse-Normandie et Nord - Pas-de-Calais prennent respectivement et conjointement avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour ce qui concerne le transfert des services ou parties de services à la région Aquitaine, avec les préfets du Finistère et du Morbihan pour ce qui concerne le transfert des services ou parties de services à la région Bretagne, avec le préfet de la Manche pour ce qui concerne le transfert des services ou parties de services au syndicat mixte de Caen-Ouistreham et Cherbourg, et avec le préfet du Pas-de-Calais pour ce qui concerne le transfert des services ou parties de services à la région Nord - Pas-de-Calais, l'arrêté prévu au I. Ils signent conjointement la lettre communiquant les informations prévues au III.
V. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus :
- au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de services, mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre du port de Bayonne transféré le 1er août 2006 ;
- au 31 décembre 2006 dans les services ou parties de services, mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des ports maritimes transférés le 1er janvier 2007.
Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
Les emplois des agents de droit privé affectés dans des services ou parties de services mentionnés à l'article 1er sont également transférés. La prise en charge des rémunérations correspondantes est effectuée selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
Le transfert des services ou parties de services mentionné à l'article 1er intervient le 1er janvier 2008.
Pour l'application de l'article 110 de la loi du 13 août 2004 et de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur du présent décret est celle du transfert des services ou parties de services fixée au premier alinéa.
Article 5
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
PORT COLLECTIVITÉ ou groupement bénéficiaire du transfertBAYONNE
Région Aquitaine.
BOULOGNE-SUR-MER ET CALAIS
Région Nord - Pas-de-Calais.
BREST, SAINT-MALO ET LORIENT
Région Bretagne.
CAEN-OUISTREHAM
ET CHERBOURG
Syndicat mixte régional des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg.
DIEPPE
Syndicat mixte du port de Dieppe.
PORT-LA-NOUVELLE ET SETE
Région Languedoc-Roussillon.
ANNEXE 2
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
PORT COLLECTIVITÉ ou groupement bénéficiaire du transfertCONCARNEAU
Département du Finistère.
LA ROCHELLE (PECHE)
Département de la Charente-Maritime.
LE FRET
Commune de Crozon.
LE LARIVOT
Commune de Matoury.
NICE
Département des Alpes-Maritimes.
ROSCANVEL
Commune de Roscanvel.
TOULON
Département du Var.
Décret n°2007-1616 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certaines collectivités territoriales ou à leurs groupements des services ou parties de services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des ports maritimes transférés en application de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010
NOR : DEVK0751663D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 302-4 ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 30, 104, 109, 110, 111 ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 147 ; Vu le décret n° 2006-330 du 20 mars 2006 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu par l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 30 mars 2007 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo