Décret n°89-372 du 8 juin 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juin 1989

NOR : SPSH8900912D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, des militaires, des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/06/1989Version en vigueur depuis le 10 juin 1989

    Une indemnité compensatoire pour frais de transport est attribuée aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, à l'exception des agents rémunérés à la vacation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/06/1989Version en vigueur depuis le 10 juin 1989

    Les taux annuels de l'indemnité compensatoire pour frais de transport, variables en fonction de la situation familiale des bénéficiaires, sont ceux applicables aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat se trouvant dans la même situation.

    La situation familiale est appréciée au 1er janvier de l'année de paiement. Les enfants pris en compte sont ceux pour lesquels l'agent perçoit le supplément familial de traitement au titre du mois de janvier de ladite année.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/06/1989Version en vigueur depuis le 10 juin 1989

    L'indemnité compensatoire pour frais de transport est versée en deux fractions égales, l'une au 1er mars et l'autre au 1er octobre de chaque année, aux agents en fonctions à ces dates. Pour l'année 1989, les procédures de paiement seront mises en oeuvre dès la publication du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/06/1989Version en vigueur depuis le 10 juin 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE