Décret n°91-239 du 1 mars 1991 relatif aux taux des cotisations du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : BUDB9160007D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-787 du 3 septembre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif aux services et organismes chargés de la liquidation et du service des prestations familiales ;

Vu le décret n° 91-189 du 21 février 1991 relatif à la remise forfaitaire sur la retenue pour pension instituée au profit des fonctionnaires civils, magistrats et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et assujettis à la contribution sociale généralisée,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/03/1991 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 mars 1991 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1749 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Le taux de la retenue fixé au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.

    Cette disposition est applicable aux émoluments versés à compter du 1er février 1991.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/03/1991Version en vigueur depuis le 03 mars 1991

    Les agents visés par les dispositions de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 et de l'article 33 du décret du 18 août 1967 mentionnés ci-dessus supportant une retenue pour pension bénéficient chaque mois sur cette retenue d'une remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 susvisée à compter du 1er février 1991 dont le montant, les conditions d'attribution et la réduction sont ceux fixés par le décret n° 91-189 du 21 février 1991 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/03/1991 au 01/01/1999Version en vigueur du 03 mars 1991 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°98-1169 du 21 décembre 1998 - art. 2 (V) JORF 22 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

    Le taux de la contribution prévue au IV de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est fixé à 10,34 p. 100. Cette disposition est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er février 1991.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/03/1991Version en vigueur depuis le 03 mars 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE