Décret n°89-137 du 1 mars 1989 portant dispositions temporaires en matière de soutien financier en faveur des entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques

abrogée depuis le 12/07/2014abrogée depuis le 12 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

NOR : MCCK8900093D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/06/1991 au 12/07/2014Version en vigueur du 27 juin 1991 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°91-597 du 21 juin 1991 - art. 1 () JORF 27 juin 1991

    En 1989, en 1990, et en 1991, à titre exceptionnel, les subventions allouées au titre du soutien financier à la distribution sont accordées aux entreprises de distribution qui assument la responsabilité effective des opérations de distribution de l'oeuvre cinématographique.

    Ces subventions ne peuvent être versées que pour la distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dites oeuvres de réinvestissement, dans la limite des sommes inscrites sur le compte du distributeur.

    Elles sont calculées, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première représentation publique d'une oeuvre cinématographique, dite oeuvre de référence, au profit de l'entreprise qui en assure la distribution, par application de taux proportionnels au produit de la taxe spéciale aux prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation de cette oeuvre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/03/1989 au 12/07/2014Version en vigueur du 03 mars 1989 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Est considérée comme une oeuvre de réinvestissement l'oeuvre répondant aux conditions prévues à l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé et comme oeuvre de référence l'oeuvre répondant aux conditions prévues à l'article 13 bis de ce même décret.

    Les distributeurs doivent garantir, pour la distribution des oeuvres précitées, qu'ils engageront pour le compte du producteur une dépense minimale en frais d'édition et de publicité. Ces dépenses doivent être engagées avant la sortie en salles de spectacles cinématographiques.

    Sont considérés respectivement comme frais d'édition et frais de publicité les frais de tirage de copies et les frais d'achat d'espace. Ces frais doivent être d'un montant au moins égal à 10 p. 100 du coût de l'oeuvre cinématographique dont il s'agit. Il n'est plus tenu compte de ce pourcentage lorsque le montant de ces frais est supérieur à 4 millions de francs. Les dépenses ainsi garanties sont exclusivement remboursables sur les recettes d'exploitation. Dans le cas où ces dépenses n'atteignent pas 10 p. 100 du coût de l'oeuvre, il est tenu compte des avances versées éventuellement par le distributeur au producteur en vue de concourir au financement de la production de l'oeuvre.

    S'il apparaît, au vu des pièces justificatives présentées à l'agrément complémentaire, que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les conditions fixées par le présent décret, celle-ci est tenue de reverser au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique les sommes déjà investies.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/06/1991 au 12/07/2014Version en vigueur du 27 juin 1991 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°91-597 du 21 juin 1991 - art. 2 () JORF 27 juin 1991

    Jusqu'au 31 décembre 1991, les subventions allouées aux entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies ci-dessus, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçues, à compter du 1er janvier 1989, à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :

    50 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est inférieur ou égal à 20 000 000 F ;

    15 p. 100 lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est supérieur à 20 000 000 F.

    Pour l'application du palier de 20 000 000 F, est prise en considération la recette réalisée par chaque oeuvre cinématographique depuis la date de sa première projection publique. Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/03/1989 au 12/07/2014Version en vigueur du 03 mars 1989 au 12 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE