Décret n°86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises.

abrogée depuis le 03/09/1999abrogée depuis le 03 septembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment ses articles 8, 33, 34, et 36 ;

Vu la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment le sixième alinéa de son article 7 ;

Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25 ;

Vu la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, et notamment son titre II ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret du 20 juin 1956 portant application aux entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels des dispositions de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;

Vu le décret n° 63-94 du 8 février 1963 modifié relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises ;

Vu le décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu l'avis du Conseil national des transports ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 07/11/1997Version en vigueur du 18 mars 1986 au 07 novembre 1997

      Abrogé par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 2 (V) JORF 7 novembre 1997

      Les personnes physiques ou morales, qui, à la date de publication du présent décret, étaient inscrites au registre des transporteurs ou au registre des loueurs institués par les articles 24 et 35 bis du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, sont inscrites de plein droit au registre mentionné à l'article 1er du présent décret.

      Les personnes physiques ou morales qui ont exercé pendant trois ans au moins à la date de publication du présent décret l'activité visé à l'article 7 de loueur de véhicules spécialisés pour le transport de béton prêt à l'emploi sont inscrites de plein droit au registre des loueurs de véhicules.

    • Article 1

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret 97-1018 1997-11-06 art. 1 I, II JORF 7 novembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de marchandises ou une activité de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région.

      Sont dispensées de cette formalité les entreprises qui exercent des activités de transport ou de location avec des véhicules de transport n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et 14 mètres cubes de volume utile.

    • Article 2

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés.

    • Article 3

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport et des groupements d'entreprises de transport ou de location dotés de la personnalité morale, les entreprises membres sont inscrites au registre susvisé. La coopérative ou le groupement l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret 97-1018 1997-11-06 art. 1 I, III JORF 7 novembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région, qui délivre à l'entreprise un certificat d'inscription. L'inscription pour les véhicules de poids maximal autorisé dépassant 6 tonnes donne lieu à la délivrance de la licence communautaire et de copies conformes numérotées, selon les prescriptions du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté et exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. ;

      L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, définies aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.

      Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

      - le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

      - les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

      - les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

      - les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

      - le président du conseil d'administration ou les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

      - le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

      Cette condition doit en outre être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise, laquelle doit en outre répondre à la condition de capacité professionnelle définie à l'article 7.

      Le nom et les fonctions des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents sont portés au registre des transporteurs et des loueurs.

      La composition du dossier de demande d'inscription au registre est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

      des loueurs.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret 97-1018 1997-11-06 art. 1 I, IV JORF 7 novembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4 a fait l'objet :

      - soit d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

      - soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étranger, un document équivalent, pour l'un ou l'autre des délits suivants :

      a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L. 19 du code de la route ;

      b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;

      c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;

      d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;

      e) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

      f) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

      g) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial.

      Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, au moyen du document équivalent.

      Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leurs pays de précédente résidence n'appartiennent pas à l'Union européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret 97-1018 1997-11-06 art. 1 I, V JORF 7 novembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises dispose de capitaux propres et de réserves ou de cautions bancaires d'un montant total au moins égal à 100 000 F pour le premier véhicule, 50 000 F pour le deuxième véhicule, 21 000 F pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des cautions ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

      Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

    • Article 7

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret 97-1018 1997-11-06 art. 1 I, VI JORF 7 novembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée à l'alinéa 4 de l'article 4 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.

      2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

      a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme des enseignements techniques ou technologiques sanctionnant une formation aux activités de transports ;

      b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen écrit de capacité professionnelle.

      Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport international.

      Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres de ce jury et organise l'examen.

      c) Soit aux personnes qui ont exercé, pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.

      3. L'attestation de capacité professionnelle permet d'exercer les activités de transporteur ou de loueur de véhicules industriels ou les activités simultanées de transporteur et de loueur de véhicules industriels.

      4..

      5. Les modalités d'application du présent article et notamment le programme et la nature des épreuves de l'examen visé au 2 ci-dessus sont précisés par arrêtés du ministre chargé des transports.

    • Article 8

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du préfet.

    • Article 9

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret 97-1018 1997-11-06 art. 1 I, VII JORF 7 novembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      - 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.

      Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.

      - 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de marchandises ou l'activité de location de véhicules industriels, ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans la région.

    • Article 10

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Les entreprises inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du Préfet de la région où elles ont leur siège, dans un délai d'un mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.

    • Article 12

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret 97-1018 1997-11-06 art. 1 I, VIII JORF 7 novembre 1997
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      En cas de location d'un fonds de commerce de transport ou de location, le locataire est tenu de solliciter son inscription dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus.

    • Article 13

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ou des loueurs doit être à bord de chaque véhicule ou ensemble de véhicules servant à exécuter des transports publics, sauf lorsqu'est nécessaire l'autorisation mentionnée aux titres II et III du présent décret.

    • Article 14

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Le certificat d'inscription au registre permet de réaliser les transports suivants :

      1. Sur l'ensemble du territoire, les transports effectués à l'aide de véhicules dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 6 tonnes, les transports de conteneurs vides de 6 mètres de long au minimum, et les transports de masses indivisibles exécutés au moyen de véhicules spéciaux réceptionnés au titre de l'article R. 109 du Code de la route ;

      2. Sur le territoire national, les transports internationaux exécutés par les transporteurs établis en France ;

      3. Les transports effectués à l'intérieur des zones courtes. Les zones courtes définies à raison d'une par département, par arrêté du ministre chargé des transports ;

      4. Lorsque sont exécutés des transports combinés rail-route, les parcours terminaux routiers n'excédant pas les limites de la zone courte dans laquelle commence ou se termine le transport.

    • Article 15

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      En dehors des cas mentionnés à l'article 14 ci-dessus, des autorisations sont nécessaires pour exécuter des transports publics de marchandises.

      Les autorisations sont de trois classes :

      a) Les autorisations de classe A permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles dont la circulation est autorisée par le Code de la route ;

      b) Les autorisations de classe B permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles de poids maximum autorisé inférieur ou égal à 26 tonnes ;

      c) Les autorisations de classe C permettent l'utilisation de véhicules ou ensembles dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 13 tonnes.

      Deux autorisations de classe B équivalent à une autorisation de classe A ; deux autorisations de classe C à une autorisation de classe B, ou deux autorisations de classe C et une autorisation de classe B à une autorisation de classe A.

      Une autorisation n'est pas affectée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules déterminés. Elle ne peut être utilisée que par l'entreprise à laquelle elle a été attribuée.

    • Article 16

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/09/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°92-609 du 3 juillet 1992 - art. 5 () JORF 4 juillet 1992

      L'adaptation de la capacité nationale de transport aux besoins des usagers est réalisée selon les orientations générales arrêtées par le ministre chargé des transports, au vu d'un rapport établi par le Conseil national des transports après consultation des comités régionaux des transports.

      Dans le cadre ainsi déterminé, chaque Préfet de région, informé des besoins de l'économie régionale par le comité régional des transports, arrête les références à utiliser afin d'apprécier les demandes formulées par les entreprises.

      Les autorisations de transport sont délivrées par le Préfet de région, aux entreprises de transport ainsi qu'aux coopératives ou groupements d'entreprises mentionnés à l'article 3 du présent décret, qui en font la demande et qui, conformément aux références définies à l'alinéa précédent, justifient :

      a) De leur activité passée en transport intérieur et international et de besoins de capacité de transport liés au développement attendu de leurs activités ;

      b) Des résultats de leur gestion, en relation avec les efforts faits pour améliorer leur productivité ;

      c) Du respect des réglementations prises en application de la loi d'orientation des transports intérieurs, de celles relatives aux conditions de travail, de conduite et de repos dans les transports routiers et de celles résultant du Code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses ;

      d) De l'acquittement, dans les délais prescrits, des obligations de l'entreprise envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.

      Pour les entreprises nouvelles, il est tenu compte des besoins de transport dans la région considérée. Le demandeur doit présenter un compte d'exploitation prévisionnel.

      La composition du dossier de demande ainsi que les conditions auxquelles les demandes présentées doivent satisfaire en application du présent article sont fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports.

      Des autorisations particulières pouuront être accordées dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports :

      1° Aux transporteurs qui effectuent des trafics routiers de conteneurs maritimes, sur la base des besoins de capacité de transports particuliers à ces trafics ;

      2° Aux transporteurs qui font précéder ou suivre un transport routier international d'un transport intérieur.

      Le nombre, la classe et la date de délivrance des autorisations de transports détenues par une entreprise sont mentionnés au registre.

    • Article 17

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      Les autorisations sont délivrées pour une durée non limitée au nom de l'entreprise attributaire.

      Les autorisations délivrées aux associés ou aux membres d'une coopérative d'entreprises de transports ou d'un groupement d'entreprises, visés à l'article 3 du présent décret, et affectées par ceux-ci à la coopérative ou au groupement sont mises à la disposition de la coopérative ou du groupemement. Elles sont rétablies dans leur forme initiale au nom des associés ou des membres en cas de retrait ou d'exclusion de ceux-ci de la coopérative ou du groupement ou en cas de dissolution de la coopérative ou du groupement.

    • Article 18

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/09/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°92-609 du 3 juillet 1992 - art. 5 () JORF 4 juillet 1992

      Les autorisations de transports sont suspendues par le Préfet de région lorsqu'il y eu interruption de l'activité de l'entreprise pendant plus d'un an, non justifiée par un cas de force majeure. Elles sont restituées en cas de reprise d'activités.

      Elles doivent obligatoirement être renouvelées en cas de modification du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise.

    • Article 19

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      En cas de location d'un fonds de commerce de transport, les autorisations délivrées au nom du donneur en location sont suspendues pour la durée de la location ; en cas de cession, les autorisations sont annulées au nom du cédant.

      Des autorisations sont délivrées en même nombre au nom du cessionnaire ou du locataire, sous réserve que la consistance de l'entreprise cédée ou louée justifie le transfert demandé.

    • Article 20

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/09/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°92-609 du 3 juillet 1992 - art. 5 () JORF 4 juillet 1992

      Les autorisations peuvent être retirées à titre temporaire ou définitif lorsque des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail et de la sécurité sont commises par l'entreprise ou ses préposés.

      Le retrait des autorisations est prononcé par le Préfet de région, après avis du comité des sanctions administratives du comité régional des transports.

    • Article 21

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule au moyen duquel est exécuté le transport qu'elle autorise pour la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.

      Le ministre chargé des transports peut toutefois fixer, par arrêté, les conditions et les limites dans lesquelles il est dérogé à cette règle, lorsque les transports sont exécutés au moyen d'ensembles routiers articulés, pour des besoins touchant à l'organisation des transports terminaux ou à l'organisation des temps de travail, de conduite et de repos des conducteurs.

    • Article 22

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      A compter de la publication du présent décret, les dispositions de l'article 15 définissant les classes d'autorisation sont applicables aux licences de transport de zone longue définies par le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 susvisé.

      Sous réserve des dispositions de l'article 23, les licences de zone longue détenues par les entreprises sont mentionnées au registre et les dispositions réglementaires applicables avant la publication du présent décret au transfert des licences lorsqu'un fonds de commerce de transport auquel celles-ci sont attachées est cédé, donné ou mis en location-gérance restent en vigueur. Toutefois, les licences de transport dites à renouvellement périodique ne peuvent être renouvelées à l'occasion d'un transfert que pour une durée n'excédant pas le délai qui reste à courir jusqu'à l'expiration de la période de la validité en cours.

    • Article 23

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      Les licences de transport de zone longue détenues par les entreprises de transport sont remplacées nombre pour nombre par des autorisations de transport de la classe correspondante.

      Cette substitution intervient dans les conditions suivantes :

      1° Pour les licences dites à renouvellement périodique, à la fin de leur période de validité ;

      2° Pour les licences à durée non limitée, au 1er janvier 1996.

    • Article 24

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/09/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°92-609 du 3 juillet 1992 - art. 5 () JORF 4 juillet 1992

      Des autorisations peuvent être délivrées pour une durée maximale de trois mois, à titre exceptionnel, par le Préfet de région, assurer des transports nécessaires au maintien, de l'activité économique sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés dans des conditions satisfaisantes par des moyens de transports réglementairement autorisés.

    • Article 25

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Le certificat d'inscription au registre permet à son titulaire de donner en location des véhicules avec conducteur :

      a) Quelle que soit la distance à parcourir, lorsque le poids maximum autorisé du véhicule ou de l'ensemble loué ne dépasse pas 6 tonnes ;

      b) Lorsque les transports exécutés au moyen d'un véhicule loué ne dépassent pas les limites d'une zone courte.

    • Article 26

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      En dehors des cas mentionnés à l'article 25 ci-dessus, des autorisations de location sont nécessaires pour l'exécution de transports de marchandises au moyen de véhicules loués avec conducteur.

    • Article 28

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      Les autorisations de locations successives permettent la location d'un véhicule, sans conditions de durée, à des locataires successifs qui ne sont pas nommément désignés par l'autorisation.

      Les dispositions des articles 15 à 23 du présent décret leur sont applicables.

    • Article 29

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      Les autorisations de location de longue durée permettent de louer un véhicule déterminé à un locataire nommément désigné par un contrat écrit pour une durée qui est au moins égale à douze mois sans pouvoir excéder cinq ans.

    • Article 30

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/09/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°92-609 du 3 juillet 1992 - art. 5 () JORF 4 juillet 1992

      Les autorisations de location de longue durée sont délivrées, sur leur demande, aux entreprises, coopératives d'entreprises ou groupements d'entreprises, inscrits au registre des loueurs, par le Préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège ou un établissement secondaire mentionné au registre.

    • Article 31

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      L'autorisation de longue durée est accordée lorsque la location fait l'objet d'un contrat écrit de location exclusive entre le loueur et le locataire et si le loueur a rempli ses obligations en matière de contributions fiscales et de cotisations sociales.

      Le contrat, dont un exemplaire est joint à la demande d'autorisation de location, doit comporter, outre les mentions relatives à l'identification des parties, et celle du véhicule loué, des dispositions relatives à la durée du contrat et répondre aux conditions mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

    • Article 32

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      L'autorisation de longue durée peut être refusée si :

      a) Le loueur a commis, dans les deux années précédant sa demande, des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, de la sécurité, à celle qui résulte du Code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses, ou à la réglementation sociale dans les transports routiers.

      b) Le locataire a été à l'origine, à l'occasion de précédentes locations, de manquements graves ou répétés résultant de son fait, à la réglementation des conditions de travail et de la sécurité.

    • Article 33

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/09/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°92-609 du 3 juillet 1992 - art. 5 () JORF 4 juillet 1992

      Le Préfet de région, dans le délai d'un mois, soit, accorde l'autorisation de longue durée, soit, avant l'expiration de ce délai, informe le demandeur qu'il consulte la commission des sanctions administratives du comité régional des transports en vue d'un refus éventuel fondé sur la gravité ou la fréquence des manquements mentionnés à l'article 32 ci-dessus.

      Dans ce cas, le Préfet de région dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.

    • Article 34

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      Au cas où le contrat de location ayant justifié la délivrance d'une autorisation de location de longue durée est résilié avant que ne soit expirée la durée minimale d'un an indiquée à l'article 29 ci-dessus, le loueur est tenu de justifier que la résiliation n'est pas de son fait et ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat. A défaut de cette justification, aucune autorisation de location de longue durée ne pourra lui être attribuée jusqu'à l'expiration de cette durée minimale.

    • Article 35

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/09/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°92-609 du 3 juillet 1992 - art. 5 () JORF 4 juillet 1992

      S'il apparaît que la résiliation est imputable au locataire, le Préfet de région peut refuser de nouvelles autorisations de location de longue durée au bénéfice de ce locataire jusqu'à l'expiration de la durée prévue à ce contrat.

    • Article 36

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      La location implique :

      1° Que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas les marchandises en charge ;

      2° Que le locataire ait la disposition exclusive du véhicule dans tous ses déplacements en charge ou à vide pour une période ininterrompue ;

      3° Que la remise du véhicule au locataire au début de la période de location et sa restitution au loueur à la fin de cette période soit faite en un même lieu.

      Toute constatation d'un manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation de location correspondante.

    • Article 37

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      L'autorisation de location ou, lorsqu'elle n'est pas requise, une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre doit être à bord de tous véhicules donnés en location avec conducteur.

    • Article 38

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      En application du second alinéa de l'article 33 de la loi d'orientation des transports intérieurs, peuvent recourir à la sous-traitance sans avoir la qualité de commissionnaire de transport :

      1° Les entreprises, les coopératives de transport, les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et les groupements d'entreprises qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires pas leurs propres moyens ;

      Le montant des opérations sous-traitées à ce titre, qui ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise, de la coopérative ou du groupement, fait l'objet d'une déclaration par l'entreprise dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

      2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ;

      3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;

      4° Les entreprises de transport qui assurent des transports d'envois inférieurs à trois tonnes et qui, tout en conservant leur responsabilité de voiturier, soit, confient à d'autres transporteurs auxquels elles sont liées par une convention de compte courant des envois ayant emprunté leur service, soit, font exécuter par d'autres transporteurs les opérations terminales de ramassage ou de livraison ;

      5° Pour leurs parcours routiers terminaux, les entreprises qui recourent aux techniques du ferroutage.

    • Article 40

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999

      Le transporteur qui exécute un transport routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur doit s'assurer préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance que ce dernier est autorisé à effectuer le transport en cause.

    • Article 41

      Version en vigueur du 17/10/1987 au 03/09/1999Version en vigueur du 17 octobre 1987 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret 86-1118 1986-10-15 art. 1 JORF 17 octobre 1986

      Le transporteur qui, pour exécuter un transport routier pour lequel une autorisation de transport est nécessaire, passe un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteurs est tenu de conclure ce contrat par écrit.

      Le contrat doit remplir les conditions prévues à l'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée et préciser sa date d'effet et sa durée, le lieu de mise à disposition du véhicule pris en location, le type de ce véhicule et son poids maximum autorisé.

      Doivent se trouver à bord du véhicule pris en location :

      1. L'autorisation ou la licence de transport nécessaire à l'exécution du transport en application de l'article 15 ou de l'article 23 du présent décret ;

      2. L'autorisation ou la licence de location nécessaire en application de l'article 26, du deuxième alinéa de l'article 28 ou du deuxième alinéa de l'article 48 du présent décret ;

      3. Si la location est faite dans les conditions prévues par l'article 28 (1er alinéa) du présent décret, la copie du contrat de location mentionné au premier alinéa ci-dessus.

    • Article 42

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 17/10/1986Version en vigueur du 18 mars 1986 au 17 octobre 1986

      Abrogé par Décret 86-1118 1986-10-15 art. 2 JORF 17 octobre 1986

      Par dérogation aux dispositions de l'article 41 ci-dessus, le transporteur qui exécute des contrats de transport à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur peut utiliser le véhicule loué au-delà des limites de la zone courte lorsque la durée du contrat de location conclu avec le loueur est supérieure ou égale à six mois.

      Le contrat de location doit comporter les éléments mentionnés par l'alinéa 2 de l'article 31.

      Le transporteur est tenu de déposer auprès des services du commissaire de la République de région une autorisation de transport ou, avant la substitution prévue par l'article 23 du présent décret, une licence de transport de la classe correspondant au véhicule pris en location, pendant la durée du contrat.

      Une autorisation temporaire valable pour la durée du contrat est remise au loueur avec mention du nom ou de la raison sociale du transporteur et référence au numéro de l'autorisation déposée. Elle doit se trouver à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules loué.

      Elle dispense de la délivrance de l'autorisation de location de longue durée prévue par l'article 30 ci-dessus et peut être prorogée à la demande conjointe du preneur et du donneur en location par périodes entières de six mois. Elle doit être restituée à l'expiration de sa validité.

    • Article 43

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 17/10/1986Version en vigueur du 18 mars 1986 au 17 octobre 1986

      Abrogé par Décret 86-1118 1986-10-15 art. 2 JORF 17 octobre 1986

      Tout manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation de l'autorisation temporaire.

      Si le manquement incombe au transporteur, l'autorisation de transport mentionnée au troisième alinéa de l'article 42 ci-dessus ne peut lui être restituée avant que ne soit expirée la durée minimum du contrat.

    • Article 44

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 03/09/1999Version en vigueur du 18 mars 1986 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret 86-1118 1986-10-15 art. 1 JORF 17 octobre 1986

      Dans le présent décret l'expression "poids maximum autorisé" désigne :

      - le poids total autorisé en charge d'un véhicule ;

      - pour les véhicules articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :

      - poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;

      - somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

      - pour les ensembles de véhicules, la plus petite des deux valeurs suivantes ;

      - poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;

      - somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

      Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement diminués des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.

    • Article 45

      Version en vigueur du 07/11/1997 au 03/09/1999Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 7 novembre 1997

      Les dispositions du titre Ier du présent décret relatives à l'inscription au registre des transporteurs et celles du titre II relatives aux autorisations de transport ne sont pas applicables aux transports suivants :

      1. Transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :

      a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises, ou encore ont été pris en location par elles ;

      b) Les marchandises transportées doivent être la propriété de l'une ou l'autre des parties ou avoir été vendues, empruntées, mises en dépôt en vue de leur vente, prises en location ou produites par l'une d'elles, ou leur avoir été confiées en vue de l'exécution par elles d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. Ces marchandises sont transportées pour la réalisation du travail commun ou de l'activité commune définie au contrat ;

      c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément du travail ou de l'activité définie par le contrat.

      Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sont exécutés ces transports.

      2. Transports exécutés sur une distance ne dépassant pas 100 kilomètres, calculée par rapport à la commune dans laquelle ce transport a son origine :

      - au moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l'article R. 138 du code de la route, pour les besoins d'une exploitation agricole. "

      3. Transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :

      a) Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres, ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;

      b) Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;

      c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

      4. Transports de marchandises exécutés par des transporteurs routiers publics de voyageurs au moyen de véhicules destinés au transport de voyageurs, à l'occasion de services réguliers ou à la demande.

      5. Transports exécutés par l'administration des postes et télécommunications au moyen de ses véhicules ou, dans les limites d'un département, à l'aide d'autres véhicules utilisés pour le transport du courrier.

      6. Transports exécutés au moyen de certains véhicules affectés à des emplois très spéciaux, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent. Ces véhicules sont ceux qui sont mentionnés aux articles R. 138, R. 167 et R. 168 du Code de la route.

      7. Transports de véhicules accidentés par dépanneuse ou par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.

      8. Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet.

    • Article 46

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 07/11/1997Version en vigueur du 18 mars 1986 au 07 novembre 1997

      Abrogé par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 2 (V) JORF 7 novembre 1997

      Les dispositions du titre Ier du présent décret relatives à l'inscription au registre des loueurs et celles du titre III relatives aux autorisations de location ne sont pas applicables aux locations de remorques, semi-remorques ou de leurs éléments constitutifs ainsi qu'aux opérations de crédit-bail réalisées dans les conditions définies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance du 28 septembre 1967.

    • Article 47

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/09/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°92-609 du 3 juillet 1992 - art. 5 () JORF 4 juillet 1992

      Le contrôle des entreprises, coopératives ou groupements d'entreprises, soumises au présent décret, est exercé dans la région et le département sous l'autorité selon le cas, du Préfet de région ou du Préfet.

      Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats d'inscription, d'autorisations ou documents qui doivent être établis en application du présent décret, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule et présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

      Certains documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition de ces agents.

      Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article.

    • Article 48

      Version en vigueur du 17/10/1986 au 07/11/1997Version en vigueur du 17 octobre 1986 au 07 novembre 1997

      Abrogé par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 2 (V) JORF 7 novembre 1997
      Modifié par Décret 86-1118 1986-10-15 art. 2 JORF 17 octobre 1986

      Les entreprises de location détenant des licences de locations successives inscrites à leur nom au registre des loueurs à la date de publication du présent décret pourront à leur demande, obtenir l'échange de ces dernières contre des autorisations de transport dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

      Les licences de location de longue durée en cours de validité au moment de la publication du décret restent valable jusqu'à leur date d'expiration.

    • Article 49

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 03/09/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 03 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 22 (VT) JORF 3 septembre 1999
      Modifié par Décret n°92-609 du 3 juillet 1992 - art. 5 () JORF 4 juillet 1992

      Pour l'application du présent décret, la réunion des présidents et vice-présidents du comité technique interdépartemental des transports et des comités techniques départementaux des transports de la région Ile-de-France, réunis à l'initiative du Préfet de région, exerce les prérogatives du comité régional des transports.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 53

      Version en vigueur du 18/03/1986 au 07/11/1997Version en vigueur du 18 mars 1986 au 07 novembre 1997

      Abrogé par Décret n°97-1018 du 6 novembre 1997 - art. 2 (V) JORF 7 novembre 1997

      Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les chapitres Ier, II, III et V du titre II et le titre III, à l'exception des articles 45 à 47, du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié.

      Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1996, restent en vigueur les dispositions des articles 24, 24 bis, 27-II (1°), et 35 bis de ce décret concernant les licences de zone longue.

Signataire :

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

JEAN AUROUX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL CREPEAU.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

JEAN-MARIE BOCKEL.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale, JEAN GATEL.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, CHARLES JOSSELIN.