Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;
Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, et notamment son article 3 ;
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment son article 23-1, modifiée par la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret no 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, modifié en dernier lieu par le décret no 92-609 du 3 juillet 1992 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 1995 (1) ;
Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 27 mai 1997 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 16 juin 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;
Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, et notamment son article 3 ;
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment son article 23-1, modifiée par la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret no 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, modifié en dernier lieu par le décret no 92-609 du 3 juillet 1992 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 1995 (1) ;
Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 27 mai 1997 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 16 juin 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait à Paris, le 6 novembre 1997.
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn