Décret n° 87-649 du 10 août 1987 modifiant le décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 fixant la composition des tribunaux judiciaires et d'instance et des cours d'appel

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSB8710358D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 212-1, L. 311-5, R.* 213-6 à R.* 213-9, R.* 311-5 et R.* 311-7 à R.* 311-24 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire ;

Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ensemble le décret n° 86-1338 du 30 décembre 1986 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi ;

Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 modifié fixant la composition des tribunaux de grande instance et d'instance et des cours d'appel ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 avril 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987

    Le tableau III annexé au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958 est conforme au tableau A annexé au présent décret.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987

    Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel mentionnées au tableau C ci-annexé pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux judiciaires mentionnés au tableau B ci-annexé pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. * 311-17 à R. * 311-21 et R. * 311-23 du code de l'organisation judiciaire.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Dans les tribunaux judiciaires où il est procédé à la suppression respectivement d'emplois de premier juge, de juge ou de substitut en application du présent décret, les premiers juges, les juges et les substituts qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; les articles 26 et suivants du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 et le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 11/08/1987Version en vigueur depuis le 11 août 1987

      TABLEAU A

      Magistrats placés auprès des chefs de cour

      SIEGE DES COURS D'APPEL

      MAGISTRATS DU SIEGE placés auprès du premier président

      MAGISTRATS DU PARQUET placés auprès du procureur général

      Premiers juges

      Juges

      Premier substitut

      Substitut

      Aix-en-Provence 11

      Angers 1

      Besançon 1

      Bordeaux 1

      Caen 1

      Chambéry 11

      Colmar 1

      Douai 1

      Grenoble 1

      Lyon 11

      Montpellier 1

      Pau 1

      Poitiers 1

      Rennes 1

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.