Décret n°87-682 du 20 août 1987 fixant pour 1987 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

NOR : ECOX8798377D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, et notamment son article 28 ;

Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans ses séances des 18 mars et 28 avril 1987,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/08/1987Version en vigueur depuis le 21 août 1987

    Pour l'année 1987, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures fruitières, les vignes et les cultures maraîchères, horticoles et houblonnières, ainsi que ceux titulaires d'un contrat d'assurance contre la tempête garantissant le tournesol, le maïs et le colza souscrits auprès d'un organisme d'assurance régi par le code des assurances.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/08/1987Version en vigueur depuis le 21 août 1987

    A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

    Modifié par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996

    Le taux de la subvention Grêle pour 1987 est fixé comme suit :

    I. - Cultures fruitières : 24 p. 100. Ce taux est porté à 39 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.

    II. - Vignes, cultures maraîchères, horticoles et houblonnières :

    13 p. 100. Ce taux est porté à 29 p. 100 :

    a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ainsi que pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;

    b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières ;

    c) La valeur de la récolte normale est déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.

    Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les vignes et 1 500 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les cultures fruitières.

    III. - Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide de même nature, une subvention spéciale est attribuée en ce qui concerne les contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures visées à l'article 1er ci-dessus.

    Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/08/1987Version en vigueur depuis le 21 août 1987

    Le taux de la subvention Tempête, dont la garantie concerne le tournesol, le maïs et le colza, est fixé à 20 p. 100 pour 1987.

    Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/08/1987Version en vigueur depuis le 21 août 1987

    Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/08/1987Version en vigueur depuis le 21 août 1987

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.