Article 1
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
En France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
1° 2,10 p. 100 pour les opérations visées au b du 1 ter de l'article 266, au II de l'article 268 ter, au 1° de l'article 298 septies et à l'article 298 terdecies A du code général des impôts.
2° 13 p. 100 pour les opérations visées au 3 de l'article 266 du même code, sauf si les redevables demandent à appliquer le taux de 18,6 p. 100.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
1° 0,90 p. 100 pour les opérations visées au b du 1 ter de l'article 266 et au II de l'article 268 ter du code général des impôts ;
2° 2,10 p. 100 pour les opérations visées à l'article 278 bis, au 1° de l'article 298 septies et à l'article 298 terdecies A du même code ;
3° 3,15 p. 100 pour les opérations visées aux a et b du 1er alinéa du I-1 de l'article 297 du même code ;
4° 5,5 p. 100 pour les opérations visées au 3 de l'article 266 du même code, sauf si les redevables demandent à appliquer le taux de 8 p. 100.
5° 8 p. 100 pour les opérations visées aux c, d, e, f et h du 1er alinéa du I-1 de l'article 297 du même code ;
6° 13 p. 100 pour les véhicules visés à l'article 281 bis F du code général des impôts, immatriculés en Corse, et les opérations visées au b, 2ème alinéa du I-1 de l'article 297 du même code ;
7° 25 p. 100 pour les opérations visées aux a et c du deuxième alinéa du I-1 de l'article 297 du même code.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :1° 1,05 p. 100 pour les opérations visées aux b du 1 ter de l'article 266, au 1° de l'article 298 septies et à l'article 298 terdecies A du code général des impôts ;
2° 1,75 p. 100 pour les opérations visées au II de l'article 268 ter du même code ;
3° 5,25 p. 100 pour les opérations visées au 3 de l'article 266 du même code, sauf si les redevables demandent à appliquer le taux de 7,5 p. 100.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°86-414 du 13 mars 1986 n° 86-414 du 13 mars 1986 pris en application de l'article 66 de la loi de finances pour 1986 portant fixation de certains taux de taxe sur la valeur ajoutée *TVA*.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1986
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), notamment son article 66 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,