Article 3
1° 1,05 p. 100 pour les opérations visées aux b du 1 ter de l'article 266, au 1° de l'article 298 septies et à l'article 298 terdecies A du code général des impôts ;
2° 1,75 p. 100 pour les opérations visées au II de l'article 268 ter du même code ;
3° 5,25 p. 100 pour les opérations visées au 3 de l'article 266 du même code, sauf si les redevables demandent à appliquer le taux de 7,5 p. 100.