TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. (Article 28)
ABROGÉCHAPITRE IER : Du conseil de région
ABROGÉCHAPITRE II : De l'exercice des compétences de la région
CHAPITRE III : Des moyens d'action de la région (Article 28)
ABROGÉCHAPITRE IV : Des conseils consultatifs coutumiers.
ABROGÉCHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
ABROGÉCHAPITRE VI : Du commissaire délégué de la République
ABROGÉCHAPITRE VII : Des dispositions transitoires
TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire (Article 96)
Article 1
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, créées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985, constituent des collectivités territoriales qui s'administrent librement dans le respect des attributions de l'Etat, du territoire et des communes.
Article 2
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil de région a son siège au chef-lieu de la région.Le chef-lieu est fixé par le haut-commissaire de la République, sur proposition du conseil de région.
Article 3
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil de région se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres.Lors de la première réunion après l'élection du conseil de région un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres du conseil présents, pour procéder à l'élection du président du conseil de région.
Le conseil de région ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard ; elle peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le conseil de région tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires, dont la première s'ouvre entre le 1er et le 31 mars et la seconde entre le 1er et le 31 août. Le conseil de région fixe la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée des sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Article 4
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil de région peut se réunir en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé et pour une durée maximum d'un mois, à la demande de son président, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire de la République.
Article 5
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les sessions du conseil de région sont suspendues lorsque le congrès du territoire siège en session extraordinaire.
Article 6
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Un membre d'un conseil de région empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil de région. Un membre d'un conseil de région ne peut recevoir qu'une délégation.
Article 7
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les délibérations du conseil de région ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de droit au troisième jour qui suit, dimanches et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.Lorsque, en cours de séance, les membres présents ou représentés ne forment pas lors d'une délibération la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanches et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil de région établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre. Il peut être déféré au tribunal administratif.
Article 9
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil de région peut déléguer à son bureau, constitué par le président et les vice-présidents, l'exercice d'une partie de ses attributions. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil de région.
Article 10
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le président du conseil de région fixe l'ordre du jour et établit un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est approuvé par le conseil. Le président adresse aux membres du conseil de région, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au conseil.
Article 11
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les séances du conseil de région sont publiques sauf si le conseil en décide autrement.La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Article 12
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les membres du conseil de région, à l'exception du président et des vice-présidents, ne peuvent percevoir des indemnités pour l'exercice de leur mandat ; ils sont toutefois remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par le conseil de région. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale. Le conseil de région détermine le montant des indemnités allouées au président et aux vice-présidents.
Article 13
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le président du conseil de région représente la région. Il est l'exécutif de la région. A ce titre, il est chargé notamment de la préparation et de l'exécution du budget de la région ; il engage les dépenses et en assure l'ordonnancement. Il gère le domaine de la région. Il peut déléguer aux vice-présidents l'exercice d'une partie de ses fonctions.
Article 14
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le président du conseil de région est le chef de l'administration de la région.Il nomme aux emplois créés par le conseil de région.
Il peut donner délégation de signature en toute matière aux chafs de service exerçant leurs fonctions pour la région.
Article 15
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le président la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Le président du conseil de région peut requérir la force publique en cas de besoin.
Article 16
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le président du conseil de région adresse aux membres de ce conseil :1° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;
2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité des services administratifs de la région pendant la période écoulée ;
3° Avant chaque session, un rapport sur les affaires qui vont être soumises au conseil de région pendant la session.
Article 17
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
En cas de vacance, les fonctions du président sont provisoirement exercées par l'un des deux vice-présidents dans l'ordre des nominations. Il est procédé au renouvellement du bureau, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 3.En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.
Article 18
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil de région établit un projet régional d'aménagement et de développement économique, social et culturel.Ce projet précise les objectifs fondamentaux de la région en matière de développement local, de promotion des hommes, d'organisation de l'espace, de mise en valeur des ressources et de protection de l'environnement.
Il définit les programmes d'action dans les domaines qui lui sont dévolus par l'article 22 de la loi n° 85-892 du 23 août 1985, et notamment dans les domaines ci-après :
1° Agriculture, pêche, aquaculture et mise en valeur des ressources forestières et touristiques ;
2° Activités industrielles et artisanales ;
3° Education, culture et éducation populaire ;
4° Formation professionnelle et emploi.
Article 19
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
La région est responsable de l'organisation de l'enseignement primaire. A ce titre, elle élabore en accord avec les communes la carte scolaire ; elle est consultée sur les contrats passés avec les établissements d'enseignement privés en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959. Elle définit un projet éducatif adapté aux spécificités et aux traditions locales. Dans ce cadre, des conventions avec l'Etat déterminent les aménagements des programmes permettant de prendre en compte les langues et les cultures locales et organisent des actions de formation continue des maîtres.Les régions participent, avec le territoire, à l'élaboration de la carte scolaire et de la politique en matière d'enseignement secondaire et technique.
La région concourt à l'organisation des transports scolaires et à l'hébergement des élèves, en liaison avec les autres collectivités.
Article 20
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
La région détermine les modalités locales d'application des dispositions relatives à la réforme foncière et met en oeuvre cette réforme avec le concours de l'Etat et de l'office foncier.
Article 21
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Pour l'exercice de l'ensemble de ses compétences, la région peut conclure, outre les contrats de programmes et conventions mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 août 1985 précitée, toutes conventions avec des organismes publics ou privés.
Article 22
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil de région, le président dispose du concours des services de l'Etat et des services du territoire dans les conditions ci-après.Par conventions conclues entre le président du conseil de région et le haut-commissaire de la République, agissant pour le compte de l'Etat ou pour le compte du territoire, les services, parties de service ou agents de l'Etat et du territoire nécessaires à l'exercice des responsabilités dévolues à l'exécutif régional sont mis à la disposition du président du conseil de région et placés sous son autorité.
Des conventions analogues déterminent les actions que les services de l'Etat et du territoire qui ne sont pas mis à la disposition de la région mèneront pour le compte de la région et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles la région contribuera aux dépenses de ces services.
Si les conventions prévues aux alinéas précédents ne sont pas conclues dans un délai de trois mois après l'installation des conseils de région, la répartition des services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font l'objet d'un arrêté du haut-commissaire.
Article 23
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
En complément des services mis à sa disposition par l'Etat et le territoire et pour assurer le plein exercice des compétences qui lui sont transférées, le conseil de région peut créer des emplois et, dans ce cas, doit ouvrir à cet effet les crédits nécessaires au chapitre budgétaire correspondant.Les délibérations précisent les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière par référence aux emplois de niveau équivalent de l'Etat ou du territoire.
Article 24
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Lorsqu'ils ne sont pas pourvus par le recrutement d'agents titulaires, les emplois de la région peuvent être pourvus par contrat ou par détachement de fonctionnaires de l'Etat ou du territoire ou de tous fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Article 25
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les emplois de membres du cabinet du président du conseil de région, de secrétaire général ou de directeur des services de la région peuvent être pourvus par voie du recrutement direct.Leur nomination à ces emplois n'entraîne pas titularisation dans les emplois de la région.
Article 26
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le budget prévoit et autorise les recettes et dépenses de la région pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.Les opérations sont détaillées par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et sont regroupées dans des chapitres par fonctions pour la section de fonctionnement et par programme d'équipement pour la section d'investissement.
La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs décisions modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
Article 27
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le comptable de la région est un comptable du Trésor.Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil de région peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est notifié au trésorier-payeur général.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Article 28
Version en vigueur depuis le 21/09/1985Version en vigueur depuis le 21 septembre 1985
Les articles 2 à 62 du décret n° 62-1387 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables aux régions.Toutefois les marchés publics et les modalités de perception et de recouvrement des impôts, droits et taxes de la région relèvent de la réglementation territoriale.
Article 29
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les ressources de la région comprennent notamment :1° Les ressources fiscales transférées du territoire à la région, définies à l'article 31 de la présente ordonnance ;
2° La dotation générale de régionalisation définie à l'article 33 de la présente ordonnance ;
3° La dotation de péréquation définie à l'article 34 de la présente ordonnance ;
4° Les concours alloués par l'Etat définis à l'article 39 de la présente ordonnance ;
5° Le produit des emprunts ;
6° Le montant des dons et legs.
Article 30
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les transferts de compétences du territoire à la région prévus par la présente ordonnance sont accompagnés du transfert concomitant par le territoire des ressources nécessaires à l'exercice de ces compétences. A cet effet, les charges résultant des transferts de compétences sont compensées par le transfert d'impôts ou d'autres ressources perçus par le territoire et par l'attribution d'une dotation générale de régionalisation.
Article 31
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les ressources fiscales transférées du territoire à la région sont constituées par la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties.
Article 32
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
La contribution des patentes est due chaque année par les redevables au titre des activités exercées par eux dans la région bénéficiaire.A compter du 1er janvier 1986, la région fixe chaque année le produit de cette contribution dans la limite du double du montant perçu par le territoire à la date d'application de la présente ordonnance.
Article 33
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Une dotation générale de régionalisation est instituée au profit de la région. Elle comporte une dotation de fonctionnement et une dotation d'équipement.Le montant de la dotation de fonctionnement est égal à la différence, constatée à la date de transfert, entre les charges de fonctionnement résultant des transferts de compétences et la somme des impôts et ressources transférées, y compris les ressources visées à l'article 39.
La dotation d'équipement répartit entre les régions les ressources propres consacrées par le territoire aux investissements dans les domaines qui font l'objet des transferts de compétences. La base de référence pour le calcul de la dotation d'équipement est la moyenne arithmétique des crédits mandatés pendant les exercices 1983, 1984 et 1985, actualisés au 31 décembre 1985, hors amortissements et service de la dette. La part attribuée à chaque région est calculée en fonction de sa population et de sa superficie, les deux critères ayant la même pondération.
Pour la première année, la dotation générale de régionalisation versée à chaque région est déterminée par le haut-commissaire après avis du conseil exécutif. Pour les exercices ultérieurs, elle sera indexée sur le montant des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget du territoire.
Article 34
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Une dotation de péréquation est instituée pour compenser les inégalités de développement entre les régions. Son montant n'est pas pris en compte dans le calcul de la dotation générale de régionalisation.
Article 35
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
La dotation générale de régionalisation est prélevée sur les impôts, droits et taxes perçus au profit du budget du territoire.La dotation de péréquation est alimentée par une fraction de ces mêmes impôts, droits et taxes. Elle est comprise entre 10 p. 100 et 15 p. 100 de leur montant diminué du montant de la dotation générale de régionalisation.
Article 36
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Il est créé un fonds interrégional constitué :a) Par la somme des dotations générales de régionalisation ;
b) Par les sommes affectées à la dotation de péréquation ;
c) Par les subventions que le territoire décide d'allouer aux régions.
Aucune subvention ne peut être versée directement par le territoire aux régions.
Article 37
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le fonds interrégional est géré par un comité présidé par le haut-commissaire et comprenant un représentant de chaque région élu par le conseil de région, deux représentants du territoire élus par le congrès et deux représentants de l'Etat nommés par le haut-commissaire.
Article 38
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le montant de la dotation de péréquation versée à chaque région est fixé par décret sur proposition du comité prévu à l'article précédent.Le calcul de la dotation de péréquation est effectué en tenant compte de la population, du niveau d'équipement et des charges et ressources de chaque région.
Article 39
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les ressources allouées par l'Etat au territoire pour des interventions portant sur des domaines de compétences transférées aux régions sont transférées aux régions.
Article 40
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les membres du conseil consultatif coutumier sont désignés selon les usages reconnus par les coutumes des pays composant la région. Les désignations sont constatées par le haut-commissaire.
Article 41
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil consultatif coutumier désigne son président.
Article 42
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil consultatif coutumier est consulté sur les propositions de délibérations du conseil de région relatives à la réforme foncière, aux projets comportant emprise foncière et sur les questions relatives à l'enseignement des langues vernaculaires et des cultures locales. Il peut demander au président du conseil de région de saisir ce conseil de toute question se rapportant aux mêmes matières.Lorsqu'il est requis, l'avis du conseil consultatif coutumier est réputé donné s'il n'est pas transmis au conseil de région dans le délai d'un mois.
Article 43
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les membres du conseil consultatif coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale. Le conseil consultatif coutumier détermine le montant des frais de représentation éventuellement alloués à son président.Le fonctionnement du conseil consultatif coutumier est assuré par une dotation inscrite au budget des régions. Si le président du conseil consultatif coutumier estime que la dotation votée par le conseil de région est insuffisante, il saisit le haut-commissaire qui procède, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon la procédure prévue à l'article 48 de la présente ordonnance.
Article 44
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Sans préjudice des attributions exercées par les autorités coutumières régulièrement instituées et par les juridictions d'Etat en matière coutumière, dans les cas et conditions prévues par l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, le conseil consultatif coutumier exerce une mission de conciliation dans les conflits dont il peut être saisi entre citoyens de statut civil particulier dans les matières régies par ce statut.
Article 45
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les délibérations des conseils de région sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au délégué du haut-commissaire dans la région.Dans le délai de quinze jours le haut-commissaire peut demander une seconde lecture d'une délibération du conseil de région. La demande de seconde lecture suspend l'exécution de cette délibération. Dans un délai de deux mois suivant la transmission, le haut-commissaire défère au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie les délibérations du conseil de région qu'il estime illégales.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
Article 46
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le président du conseil de région dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau du conseil.Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil de région peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est établi par le haut-commissaire, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
Article 47
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le budget de la région doit être établi en équilibre réel.Le budget de la région est voté en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. Si le budget voté n'est pas en équilibre réel, le haut-commissaire demande une nouvelle lecture. Si, au terme d'un délai d'un mois après la demande de seconde lecture, aucun budget n'est voté en équilibre réel, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, après avis du trésorier-payeur général.
Article 48
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la région, le haut-commissaire demande une seconde lecture au conseil de région. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, le conseil de région n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires, après avis du trésorier-payeur général.A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil de région, le haut-commissaire y procède d'office dans le mois suivant la mise en demeure faite au président du conseil de région, après avis du trésorier-payeur général.
Article 49
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Lorsque le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître dans l'exécution du budget régional un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, le haut-commissaire, après avis du trésorier-payeur général, propose les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.Si, au terme d'un mois après la transmission de ces propositions, le budget de la région n'a pas fait l'objet des mesures de redressement nécessaires, le budget de la région est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général.
Article 50
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Un commissaire délégué de la République pour la région peut recevoir délégation de signature du haut-commissaire.
Article 51
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le commissaire délégué de la République est informé au plus tard trois jours avant la séance de l'ordre du jour du conseil de région. Avec l'accord du président du conseil de région ou sur demande du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie ou du haut-commissaire, le commissaire délégué de la République assiste aux séances et est entendu.
Article 52
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le haut-commissaire de la République fixe le lieu de la première réunion de chaque conseil de région.
Article 53
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le haut-commissaire fixe la date et le lieu de la première réunion des conseils consultatifs coutumiers.
Article 54
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Pour l'application de l'article 46 ci-dessus, si le budget de 1986 n'est pas voté avant le 31 mars 1986, le haut-commissaire l'établit compte tenu des charges résultant du transfert des compétences et des recettes transférées.
Article 58
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
En sa qualité d'exécutif du territoire, le haut-commissaire de la République a autorité sur l'ensemble des services publics du territoire.Il est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un fonctionnaire relevant de son autorité à l'exception des ordres de réquisition adressés au comptable du territoire.
Article 59
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le haut-commissaire, en sa qualité d'exécutif du territoire, exerce, après avoir pris l'avis du conseil exécutif, les pouvoirs attribués au conseil des ministres du territoire et au gouvernement du territoire par les articles 27 à 33 et 94 de la loi du 6 septembre 1984 précitée.
Article 60
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le haut-commissaire, en sa qualité d'exécutif du territoire, a compétence pour :1° Administrer et aliéner les biens du territoire dans les conditions et limites fixées par le congrès ;
2° Accepter ou refuser les dons et legs au profit du territoire ;
3° Décider des actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et des transactions sur les litiges ;
4° Codifier les réglementations territoriales et mettre à jour annuellement les codes.
Article 67
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil exécutif se réunit sur convocation du haut-commissaire du territoire et en sa présence. L'ordre du jour ses séances du conseil exécutif est arrêté par le haut-commissaire et est communiqué préalablement à ses membres. Le secrétariat du conseil exécutif est assuré par les soins du haut-commissaire.
Article 68
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les dispositions des articles 50 à 55, 57, 58 et 62 de la loi du 6 septembre 1984 précitée sont applicables au congrès du territoire sous réserve des dispositions des articles 69 à 73 de la présente ordonnance.
Article 75
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Sous réserve des compétences réservées à l'Etat et de celles attribuées aux régions, les compétences du congrès du territoire sont celles qui sont définies pour l'assemblée territoriale par les dispositions des articles 64 à 71 de la loi du 6 septembre 1984 précitée.
Article 78
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès et peut y prendre la parole.Les chefs des services publics territoriaux sont entendus par le congrès avec l'accord du haut-commissaire.
Article 79
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le président du congrès transmet au haut-commissaire les délibérations du congrès.Dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération lui a été transmise, le haut-commissaire peut demander une seconde lecture.
Le haut-commissaire assure la publication des délibérations du congrès.
Article 83
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le siège du conseil coutumier territorial est fixé par le conseil.
Article 84
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil coutumier territorial désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents.Ces désignations sont constatées par arrêté du haut-commissaire.
Article 85
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil coutumier territorial fixe l'ordre du jour de ses délibérations.
Article 86
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Les membres du conseil coutumier territorial sont remboursés des frais qu'ils engagent à l'occasion des services ou des missions qui leur sont confiées par ce conseil dans les mêmes conditions que les membres du congrès du territoire.
Article 87
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil coutumier territorial est consulté sur les projets et propositions de délibérations dont le congrès du territoire est saisi lorsque ceux-ci portent sur le droit civil particulier, les questions foncières, l'enseignement des langues vernaculaires et les cultures locales. Si son avis n'a pas été transmis dans un délai d'un mois à partir de sa saisine, cet avis est réputé donné.Il peut également être consulté par le haut-commissaire.
Article 88
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le conseil coutumier territorial propose au haut-commissaire le montant de la dotation à inscrire dans le projet de budget du territoire pour son fonctionnement.Si le président du conseil coutumier territorial estime que la dotation votée par le congrès est insuffisante, il saisit le haut-commissaire qui procède, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon la procédure prévue à l'article 104 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée.
Article 95
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
La première réunion du conseil coutumier territorial a lieu dans les quinze jours qui suivent la première réunion des conseils consultatifs coutumiers régionaux, à une date et en un lieu fixés par le haut-commissaire de la République.
Article 96
Version en vigueur depuis le 21/09/1985Version en vigueur depuis le 21 septembre 1985
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 130 de la loi du 6 septembre 1984 pour la première année de fonctionnement du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la moitié du montant total de la cotisation est versée dans les deux mois qui suivent l'installation du premier conseil d'administration ; le solde est versé avant le 1er juin. La cotisation des régions est fixée par référence au budget primitif.
Article 97
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 99
Version en vigueur du 21/09/1985 au 26/01/1988Version en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article Execution
Version en vigueur depuis le 21/09/1985Version en vigueur depuis le 21 septembre 1985
RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEMonsieur le Président, La loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie constitue la première étape du plan arrêté par le Gouvernement pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de surmonter ses déséquilibres graves.
Cette loi prévoit la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie sur l'accession du territoire à l'indépendance en association avec la France avant le 31 décembre 1987 et, en attendant cette date, la création de quatre régions qui s'administrent librement par des conseils de région dont les membres sont élus au suffrage universel direct.
La loi précitée autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance "les mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des conseils de région, à la définition de leurs compétences et notamment le régime des sessions, les règles de fonctionnement, le contrôle exercé au nom de l'Etat sur leurs délibérations, le régime budgétaire et financier". Le texte qui vous est soumis répond à cet objet.
La première partie de l'ordonnance fixe les règles de fonctionnement des conseils de région, les pouvoirs de ses présidents, les compétences de la région et, enfin, ses moyens d'actions, c'est-à-dire son personnel, son budget et ses ressources financières. Elle détermine également le rôle des conseils consultatifs coutumiers créés dans chaque région ainsi que l'articulation des rapports que les différentes institutions ont, entre elles, à l'intérieur de la région et avec le haut-commissaire, représentant de l'Etat.
La seconde partie est consacrée aux adaptations à apporter à la loi du 6 septembre 1984 qui définit le statut applicable en Nouvelle-Calédonie au moment de la promulgation de la loi du 23 août 1985. Ces adaptations, pour lesquelles une habilitation a été prévue, sont rendues nécessaires par la création des régions, le remplacement de l'assemblée territoriale par un congrès composé des membres des conseils de régions et, enfin, le transfert du pouvoir exécutif territorial au haut-commissaire, représentant de l'Etat.
Conformément à l'article 27 de la loi du 23 août 1985, cette ordonnance a été soumise pour avis à l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie.
Tel est le contenu du texte que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 27 autorisant le Gouvernement à prendre des ordonnances avant le 15 novembre 1985 ;
Vu l'avis de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,