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TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. (Article 28)
ABROGÉ
Article 1
ABROGÉCHAPITRE IER : Du conseil de région
ABROGÉCHAPITRE II : De l'exercice des compétences de la région
CHAPITRE III : Des moyens d'action de la région (Article 28)
ABROGÉCHAPITRE IV : Des conseils consultatifs coutumiers.
ABROGÉCHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
ABROGÉCHAPITRE VI : Du commissaire délégué de la République
ABROGÉCHAPITRE VII : Des dispositions transitoires
TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire (Article 96)
Article 96
Version en vigueur depuis le 21/09/1985Version en vigueur depuis le 21 septembre 1985
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 130 de la loi du 6 septembre 1984 pour la première année de fonctionnement du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la moitié du montant total de la cotisation est versée dans les deux mois qui suivent l'installation du premier conseil d'administration ; le solde est versé avant le 1er juin. La cotisation des régions est fixée par référence au budget primitif.