Loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 12 (V)

    Les pâtes alimentaires vendues sous quelque dénomination et quelque forme que ce soit devront être fabriquées exclusivement en pure semoule de blé dur.

    Toutefois, dans le cas d'insuffisance des disponibilités en blé dur, un arrêté du ministre de l'agriculture, rendu après consultation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), pourra autoriser l'emploi, pour la fabrication desdites pâtes, de produits semouliers ne provenant pas du blé et fixer les conditions et la durée de cet emploi.

    Toutefois, des pâtes alimentaires contenant du blé tendre, exclusivement ou en mélange avec du blé dur, peuvent être vendues en France si elles proviennent d'un état membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 24

    Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.