Loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1993

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1932Version en vigueur depuis le 01 janvier 1932

    Il est interdit d'employer la dénomination "essence de térébenthine" et toute dénomination contenant le mot "térébenthine" ou des combinaisons, dérivés ou imitations de ce mot, pour désigner un produit ne provenant pas actuellement, exclusivement et directement de la distillation, à une température inférieure à 180 degrés, des sucs oléo-résineux obtenus par gemmage des diverses variétés de pins vivants qu'il est d'usage loyal et constant de cultiver en vue de la fabrication de l'essence de térébenthine.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1932Version en vigueur depuis le 01 janvier 1932

    Il est interdit d'employer les dénominations d'essences de pins, de bois ou de résine, d'huiles de pins ou de résine, ainsi que toute dénomination contenant les mots "terpène" ou "pinène" et combinaisons, dérivés ou imitations de ces mots, chaque fois que leur emploi peut créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature de ces produits tels qu'ils seront déterminés par le décret prévu à l'article 4.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1932Version en vigueur depuis le 01 janvier 1932

    En ce qui concerne les produits fabriqués présentés au public comme contenant partiellement de l'essence de térébenthine ou toute essence de produits résineux quelconques, la proportion dans laquelle intervient cette essence doit être indiquée clairement à l'acheteur par une inscription bien apparente.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/07/1993Version en vigueur depuis le 27 juillet 1993

    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

    Il sera statué par un décret, dans les conditions prévues par les articles L. 214-1, L. 215-4, L. 215-1 et L. 214-2 du code de la consommation sur les mesures à prendre pour l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne la définition des produits visés aux articles 1er et 2 ci-dessus.