Article 1
Version en vigueur depuis le 22/11/1983Version en vigueur depuis le 22 novembre 1983
Lorsque, à la date prévue au contrat, le titulaire d'une machine à affranchir n'a pas remis au bureau de poste d'attache la fiche mensuelle de dépôt une taxe correspondant aux frais de collecte est perçue par la poste.
Cette taxe est fixée à 110 F.
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/11/1983Version en vigueur depuis le 22 novembre 1983
Lorsque le paiement du montant de la redevance d'affranchissement ne peut être obtenu une taxe correspondant aux frais de mise sous scellés de la machine et, le cas échéant, de levée des scellés après acquittement des sommes dues est perçue par la poste.
Cette taxe est fixée à 220 F.
Article 3
Version en vigueur depuis le 22/11/1983Version en vigueur depuis le 22 novembre 1983
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°83-1000 du 14 novembre 1983 portant création de taxes relatives au fonctionnement du service des machines à affranchir
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 1983