Décret n°83-1000 du 14 novembre 1983 portant création de taxes relatives au fonctionnement du service des machines à affranchir

En vigueur depuis le 22/11/1983En vigueur depuis le 22 novembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 1983

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/11/1983Version en vigueur depuis le 22 novembre 1983

Lorsque le paiement du montant de la redevance d'affranchissement ne peut être obtenu une taxe correspondant aux frais de mise sous scellés de la machine et, le cas échéant, de levée des scellés après acquittement des sommes dues est perçue par la poste.

Cette taxe est fixée à 220 F.