Décret n° 78-1138 du 5 décembre 1978 déterminant les conditions d'intégration des agents techniques des poudres dans le corps des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 75-1000 du 30 octobre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976, n° 77-574 du 7 juin 1977 et n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 78-1137 du 5 décembre 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents techniques des poudres ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 29 juin 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 7 (V)

    Les agents techniques des poudres en service à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande qui doit être présentée dans le délai d'un an à compter de cette date, intégrés dans le corps des sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE
    Grades et classes.

    Grade.

    Ancienneté de grade

    Agent technique principal : Agent technique en chef.
    1re classe

    Ancienneté dans la classe

    augmentée de 8 ans.

    2e classe

    Ancienneté dans la classe

    augmentée de 4 ans.

    3e classe

    Ancienneté dans la classe

    conservée.

    Dans leur nouveau grade les intéressés sont classés à l'échelon défini à l'article 5 du décret du 17 mars 1978 susvisé déterminé en fonction de leur ancienneté réelle de service.

    Ils ne peuvent percevoir une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien corps à la date de leur intégration.

    A égalité d'ancienneté, ils prennent rang dans l'ordre de la liste d'ancienneté qui était en vigueur dans leur ancien corps.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/12/1978Version en vigueur depuis le 02 décembre 1978

    Les sous-officiers bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus constituent dans le corps des sous-officiers des essences une spécialité Poudres. Ils participent, sous le commandement des ingénieurs et des officiers de la délégation générale pour l'armement, au fonctionnement des établissements de cet organisme dans lesquels ils exercent des responsabilités d'encadrement ou remplissant des fonctions techniques ou administratives d'exécution.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/12/1978Version en vigueur depuis le 02 décembre 1978

    Les intéressés sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle n° 4 définie à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/12/1978Version en vigueur depuis le 02 décembre 1978

    Ces sous-officiers peuvent accéder au corps des majors dans la spécialité Poudres sans que leur soient opposables les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 du titre III du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/12/1978Version en vigueur depuis le 02 décembre 1978

    Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.