Article 4
Ces sous-officiers peuvent accéder au corps des majors dans la spécialité Poudres sans que leur soient opposables les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 du titre III du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023
Ces sous-officiers peuvent accéder au corps des majors dans la spécialité Poudres sans que leur soient opposables les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 du titre III du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
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