Décret n°93-1330 du 15 décembre 1993 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la justice

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1993

NOR : JUSA9300314D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 85-396 du 29 mars 1985 modifié relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/12/1993Version en vigueur depuis le 24 décembre 1993

    L'annexe D (Services pénitentiaires) du décret du 29 mars 1985 modifié susvisé est modifiée comme suit :

    CORPS

    POURCENTAGE

    des postes offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire

    DISPOSITION

    du statut particulier de chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externes et internes

    Est supprimé :

    Personnels de surveillance.

    200

    Article 5 du décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 modifié :

    concours unique.

    Est ajouté :

    Gradés et surveillants.

    200

    Article 6 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 :

    concours unique.

    Chefs de service pénitentiaire.

    200

    Article 24 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 :

    concours externe : 25 % ;

    concours interne : 75 %.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/12/1993Version en vigueur depuis le 24 décembre 1993

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT