Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1989

NOR : FPPX8900145D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/11/1989Version en vigueur depuis le 03 novembre 1989

    Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée, dans les conditions prévues aux articles suivants du présent décret, aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents civils et militaires de l'Etat dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée et des militaires accomplissant leur service national.

    Cette prime est également allouée, dans les conditions visées au premier alinéa, aux agents de l'Etat en fonctions hors du territoire européen de la France nonobstant les dispositions de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé et de l'article 5 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 susvisé.

    Elle ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/11/1989Version en vigueur depuis le 03 novembre 1989

    Pour pouvoir prétendre à la prime exceptionnelle de croissance, les agents visés à l'article précédent doivent être en fonctions au 1er novembre 1989.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/11/1989Version en vigueur depuis le 03 novembre 1989

    Le montant de la prime exceptionnelle de croissance est fixé à 1 200 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/11/1989Version en vigueur depuis le 03 novembre 1989

    En cas de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de congé de grave maladie et en cas d'exercice de fonctions à temps partiel ou à temps incomplet, la prime est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération principale.

    La prime est réduite de moitié pour les personnels placés en cessation progressive d'activité.

    Pour l'application des dispositions du présent article, la situation des agents est appréciée au 1er novembre 1989.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/11/1989Version en vigueur depuis le 03 novembre 1989

    Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/11/1989Version en vigueur depuis le 03 novembre 1989

    Une allocation exceptionnelle, s'ajoutant à la pension et dont le montant est fixé à 900 F, est attribuée aux retraités civils et militaires de l'Etat bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime local d'Alsace-Lorraine.

    Une allocation exceptionnelle de 450 F, s'ajoutant à la pension, est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une allocation viagère servie du chef d'un ancien fonctionnaire ou militaire.

    En cas de partage de la pension d'ayant cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires, dans les mêmes proportions.

    L'allocation ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/11/1989Version en vigueur depuis le 03 novembre 1989

    Les allocations exceptionnelles de 900 F et de 450 F attribuées en application des deux premiers alinéas de l'article 6 ne sont pas cumulables entre elles.

    L'allocation de 900 F ou de 450 F n'est pas cumulable avec la prime visée à l'article 1er.

    Seule est servie la prime ou l'allocation dont le montant est le plus élevé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/11/1989Version en vigueur depuis le 03 novembre 1989

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE