Article 6
Une allocation exceptionnelle, s'ajoutant à la pension et dont le montant est fixé à 900 F, est attribuée aux retraités civils et militaires de l'Etat bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime local d'Alsace-Lorraine.
Une allocation exceptionnelle de 450 F, s'ajoutant à la pension, est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une allocation viagère servie du chef d'un ancien fonctionnaire ou militaire.
En cas de partage de la pension d'ayant cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires, dans les mêmes proportions.
L'allocation ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.