Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités

En vigueur depuis le 26/06/2004En vigueur depuis le 26 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1989

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/11/1989Version en vigueur depuis le 03 novembre 1989

Une allocation exceptionnelle, s'ajoutant à la pension et dont le montant est fixé à 900 F, est attribuée aux retraités civils et militaires de l'Etat bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime local d'Alsace-Lorraine.

Une allocation exceptionnelle de 450 F, s'ajoutant à la pension, est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une allocation viagère servie du chef d'un ancien fonctionnaire ou militaire.

En cas de partage de la pension d'ayant cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires, dans les mêmes proportions.

L'allocation ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.