Décret n°87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

NOR : AGRG8700587D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment son article 276 ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 453 et R. 25 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment ses articles 5, 6, 7 et 9 ;

Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu les décrets n°s 77-1296 et 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/04/1987 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 avril 1987 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

      Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons de santé.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

      Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la participation à un spectacle public d'animaux ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale mentionnée à cet article mais participant à un spectacle public à la date de publication du présent décret est autorisée sous réserve que ces animaux soient identifiés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la culture.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/04/1987 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 avril 1987 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

      La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 453 du code pénal.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/04/1987 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 avril 1987 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

      Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/04/1987 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 avril 1987 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003

      Les infractions aux articles 1er, 2, 4, et 5 du présent décret sont punies des amendes prévues pour les contraventions de la 4e classe.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/1987Version en vigueur depuis le 01 avril 1987

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

ALAIN CARIGNON