Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la participation à un spectacle public d'animaux ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale mentionnée à cet article mais participant à un spectacle public à la date de publication du présent décret est autorisée sous réserve que ces animaux soient identifiés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la culture.