Décret n°87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des caisses des écoles

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2004

NOR : INTB8700047D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37 (alinéa 2) ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale en ses articles 136 à 140 ;

Vu le code des communes, notamment son livre II ;

Vu l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire ;

Vu l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment en son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987

    Les conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 200 000 F peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée soit à la comptabilité de la commune de rattachement, soit à la comptabilité de la commune membre du syndicat de communes dont le comptable exerce les fonctions de comptable du syndicat.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ayant des activités qui font l'objet d'un budget annexe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987

    Le budget adopté par le conseil d'administration est présenté en annexe du budget de la commune.

    Les comptes de l'établissement public communal ou intercommunal sont arrêtés par son conseil d'administration et présentés en annexe des comptes de la collectivité à laquelle la comptabilité de cet établissement est rattachée.

    Les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public communal ou intercommunal sont exercées par l'ordonnateur de la collectivité à la comptabilité de laquelle est rattachée la comptabilité de l'établissement public.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 17/07/2004Version en vigueur du 28 février 1987 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 44° JORF 17 juillet 2004

    Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 100 000 F peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.

    Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.

    Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987

    Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter de l'exercice 1987.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/02/1987Version en vigueur depuis le 28 février 1987

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND