Article 3
Le budget adopté par le conseil d'administration est présenté en annexe du budget de la commune.
Les comptes de l'établissement public communal ou intercommunal sont arrêtés par son conseil d'administration et présentés en annexe des comptes de la collectivité à laquelle la comptabilité de cet établissement est rattachée.
Les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public communal ou intercommunal sont exercées par l'ordonnateur de la collectivité à la comptabilité de laquelle est rattachée la comptabilité de l'établissement public.