Article 1
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi que, le cas échéant, les services départementaux de ces administrations sont, en application de l'article 74 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, mis, en tant que de besoin, à la disposition du président du conseil régional pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional.Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région. A la demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région désigne les services dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi mis à sa disposition. Pour les services départementaux, cette désignation est effectuée par le représentant de l'Etat dans le département saisi à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région.
Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil régional pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.
.Article 2
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les services déconcentrés de l'Etat dans la région continuent de fonctionner dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Restent à la charge de l'Etat, de la région et des départements, chacun pour ce qui le concerne, les traitements des agents, les dépenses d'entretien et les prestations de toute nature qu'ils accordaient pour le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat dans la région.
.Article 3
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les personnels des services déconcentrés mis à la disposition du président du conseil régional restent régis par les statuts qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
.Article 4
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 88-301 1988-03-28 art. 1 JORF 1 avril 1988Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les actions que les services déconcentrés de l'Etat devront mener pour le compte de la région ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.
Lorsque ces actions nécessitent l'intervention des services départementaux de l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région s'assure, au préalable, auprès du représentant de l'Etat dans les départements intéressés qu'elles pourront être exécutées par ces services.
" Lorsque avant le 31 mars de chaque année une convention n'a pu être conclue, le préfet de région détermine par arrêté les actions pour lesquelles les services déconcentrés de l'Etat sont mis à disposition ainsi que les modalités d'exécution de cette mesure. "
Lorsqu'en cours d'année il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'Etat ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou à l'arrêté mentionnés ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.
" Toutefois, en l'absence de mesures réorganisant les services ou de demandes expressément formulées par le représentant de l'Etat dans la région ou le président du conseil régional, la convention ou l'arrêté préfectoral est, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, réputé reconduit pour l'année suivante. "
.Article 5
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région fournissent au président du conseil régional tous les rapports, études, documents, informations et statistiques qui lui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional. Ils l'informent des conditions d'exécution de ces délibérations.Conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le président du conseil régional adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition toutes instructions pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional. Il en contrôle l'exécution.
.Article 6
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Les chefs de service intéressés rendent compte au représentant de l'Etat dans la région ou, dans le cas d'un service à caractère départemental, au représentant de l'Etat dans le département intéressé, de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le président du conseil régional.
.Article 7
Version en vigueur du 14/04/1982 au 01/04/1988Version en vigueur du 14 avril 1982 au 01 avril 1988
Abrogé par Décret 88-301 1988-03-28 art. 2 JORF 1 AVRIL 1988
Tout désaccord entre le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région qui porterait sur les modalités de mise à disposition de services extérieurs de l'Etat, telles qu'elles sont prévues par le présent décret, et notamment sur la convention prévue à l'article 4, est soumis au ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation ainsi qu'aux ministres dont dépendent le ou les services extérieurs concernés par le représentant de l'Etat dans la région qui transmet la demande du président du conseil régional.
La décision des ministres concernés intervient après consultation du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional dans les deux mois qui suivent la saisine. L'absence de décision dans le délai de deux mois équivaut au rejet de la demande de mise à disposition.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, aux organismes chargés d'une mission de contrôle des comptes ainsi qu'aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.
.Article 9
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 88-301 1988-03-28 art. 3 JORF 1 avril 1988Les dispositions du présent décret cessent d'être applicables à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée. "
.Article 10
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports,le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture, le ministre du travail, le ministre de la santé, le ministre du temps libre, le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports, le ministre de l'urbanisme et du logement, le ministre de l'environnement, le ministre de la mer, le ministre des PTT, le ministre des anciens combattants, le ministre de la consommation et le ministre de la formation professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
. Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants.
Décret n°82-331 du 13 avril 1982 relatif à la mise à la disposition du président du conseil régional de services déconcentrés de l'Etat dans la région.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992
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Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 73, 74, 75 et 77 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].