Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région. A la demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région désigne les services dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi mis à sa disposition. Pour les services départementaux, cette désignation est effectuée par le représentant de l'Etat dans le département saisi à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région.
Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil régional pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.