Décret n°82-331 du 13 avril 1982 relatif à la mise à la disposition du président du conseil régional de services déconcentrés de l'Etat dans la région.

En vigueur depuis le 08/02/1992En vigueur depuis le 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi que, le cas échéant, les services départementaux de ces administrations sont, en application de l'article 74 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, mis, en tant que de besoin, à la disposition du président du conseil régional pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional.

Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région. A la demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région désigne les services dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi mis à sa disposition. Pour les services départementaux, cette désignation est effectuée par le représentant de l'Etat dans le département saisi à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région.

Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil régional pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.


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