Décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 relatif à la composition des actifs des fonds communs de placement utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 471-1 à L. 471-3 ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, et notamment son article 39-4 ajouté par l'article 8-II de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

Vu le décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/12/1984Version en vigueur depuis le 23 décembre 1984

    Les obligations non admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs et les bons de caisse négociables peuvent entrer, à hauteur des sommes recueillies par les fonds salariaux, dans la composition des actifs des fonds communs de placement régis par les titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, lorsqu'ils sont émis pour une durée respectivement comprise entre deux et sept ans et entre deux et cinq ans.



    Loi 96-597 1996-07-02, art. 96 III : dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi*].

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20

    Sauf lorsqu'ils sont émis par une entreprise ayant créé un fonds commun de placement dans les conditions prévues aux titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 précitée et entrent dans la composition des actifs de ce fonds, les obligations et les bons visés à l'article 1er du présent décret doivent être assortis d'une garantie de remboursement en principal intérêts, et accessoires, fournie par un établissement de crédit ou une société de financement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/12/1984Version en vigueur depuis le 23 décembre 1984

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MICHEL DELEBARRE.