Décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 relatif à la composition des actifs des fonds communs de placement utilisés pour la gestion des sommes recueillies par les fonds salariaux

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20

Sauf lorsqu'ils sont émis par une entreprise ayant créé un fonds commun de placement dans les conditions prévues aux titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 précitée et entrent dans la composition des actifs de ce fonds, les obligations et les bons visés à l'article 1er du présent décret doivent être assortis d'une garantie de remboursement en principal intérêts, et accessoires, fournie par un établissement de crédit ou une société de financement.