Décret n°83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français

abrogée depuis le 01/07/2015abrogée depuis le 01 juillet 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des transports,

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

Vu la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel ;

Vu le décret n° 83-3 du 5 janvier 1983 fixant les modalités d'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

    L'établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de fer français, dénommé ci-après S.N.C.F., est administré conformément aux statuts établis par le présent décret, et dans le respect des règles générales applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et des dispositions du cahier des charges de la S.N.C.F..

    • Article 2

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/07/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
      Modifié par Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 - art. 11 (Ab)

      Le conseil d'administration définit la politique générale de la S. N. C. F., détermine les orientations du groupe et met en oeuvre le contrat de plan passé entre l'Etat et l'établissement public dans les conditions de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982.

      A ces fins, le conseil d'administration délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

      Il est consulté sur le cahier des charges de l'établissement public et il autorise la signature du contrat de plan ;

      Il arrête le plan d'entreprise de la S. N. C. F., les programmes généraux d'activité et d'investissement de la S. N. C. F. et du groupe, les budgets de la S. N. C. F., les comptes de la S. N. C. F. ainsi que les comptes consolidés du groupe ;

      Il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe ; il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières, de la création ou de la cession de sociétés filiales ou de leur intégration à l'établissement public ; il désigne les représentants de l'établissement public au sein des conseils d'administration de ses filiales ;

      Il fixe les orientations de la politique tarifaire de l'établissement dans le cadre de son cahier des charges et du contrat de plan, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

      Il autorise la passation des conventions avec les collectivités territoriales et la conclusion des emprunts ; il autorise les acquisitions, aliénations, échanges et constructions d'immeubles ; il autorise l'occupation temporaire du domaine public géré par l'établissement ; il autorise les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; il autorise plus généralement tous autres contrats et marchés ;

      Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l'article L. 2123-1 du code des transports, il arrête les redevances prévues à l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national dans les conditions qu'il prévoit. Il s'assure que les gares sont gérées de façon transparente et non discriminatoire.

      Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10, le conseil d'administration ne peut déléguer une partie de ses attributions en matière de gestion des gares qu'au directeur des gares. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par la SNCF des délégations accordées au directeur des gares en matière de marchés et d'investissements.

      Il est tenu informé des plans d'entreprise des sociétés du groupe ; il est tenu informé des programmes généraux d'activité et d'investissement de ces sociétés, de leurs budgets et de leurs comptes ;

      Il formule un avis sur l'évolution des lignes et du réseau.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Les sociétés du groupe de la S.N.C.F. auxquelles les dispositions du présent décret sont applicables sont les sociétés dans lesquelles la S.N.C.F. détient plus de 50 p. 100 du capital ou dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu, ensemble ou séparément, par la S.N.C.F. ou par les sociétés ayant elles-mêmes, dans les mêmes conditions, un lien de filiation directe ou indirecte avec la S.N.C.F..

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 12 ci-après demande en séance qu'il soit procédé à un second examen lors de la réunion suivante du conseil d'administration, et sauf dispositions contraires du cahier des charges.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins dix fois par an sur convocation de son président.

      L'ordre du jour des réunions ordinaires est arrêté par le président et peut être complété par toute question dont le commissaire du Gouvernement ou la majorité des membres du conseil demande l'inscription.

      Il est communiqué aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du commissaire du Gouvernement.

      Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour : il ne délibère alors valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

      Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les objets déterminés portés à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collègues.

      Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président de séance et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.

      Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

      Tout administrateur peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec la S.N.C.F., à moins qu'ils n'y soient autorisés par le commissaire du Gouvernement dans les conditions qui suivent.

      Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part au vote. Si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, à moins qu'il ne soit autorisé par le commissaire du Gouvernement à les conserver.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Le mandat des représentants des salariés au conseil d'administration prend fin de plein droit lorsque ces administrateurs perdent leur qualité de salarié de la S.N.C.F. ou de l'une de ses filiales concernées. Le président du conseil d'administration pourvoit dans ce cas au remplacement de ces administrateurs conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 83-38 du 24 janvier 1983 fixant les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

    • Article 10

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/07/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
      Modifié par Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 - art. 11 (Ab)

      Sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des gares, le président du conseil d'administration de la S. N. C. F. met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

      A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'entreprise. S'agissant de la gestion des gares, il est responsable du respect de la règle de séparation comptable fixée à l'article L. 2123-1 du code des transports et de l'obligation de gestion transparente et non discriminatoire des gares de voyageurs prévue à l'article L. 2141-1 du même code.

      Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion.

      Le président du conseil d'administration représente la S. N. C. F. en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il a notamment qualité pour :

      Convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ;

      Passer tous actes, traités ou marchés ;

      Liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à la S. N. C. F., donner tous reçus, quittances et décharges ;

      Nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

      Le président du conseil d'administration présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'entreprise et du groupe.

      Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération de ce conseil.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/12/1985 au 01/07/2015Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
      Modifié par Décret 85-1269 1985-12-02 art. 1 JORF 3 décembre 1985

      Le président du conseil d'administration est assisté d'un directeur général nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du président après avis du conseil d'administration.

      Le directeur général exécute les délibérations du conseil d'administration conformément aux directives et sous l'autorité du président du conseil d'administration.

      Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions au directeur général.

    • Article 11-1

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/07/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Le président est assisté, en matière de services de transport de marchandises, d'un directeur général délégué pour le fret.

      Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10, le conseil d'administration ne peut déléguer une partie de ses attributions en matière de services de transport de marchandises qu'au directeur général délégué pour le fret.

      Le directeur général délégué pour le fret peut lui-même déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.

    • Article 11-2

      Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/07/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54
      Créé par Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 - art. 11 (Ab)

      I.-Les missions de gestion des gares de voyageurs prévues à l'article L. 2141-1 du code des transports et en particulier les prestations correspondantes définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire sont assurées au sein de la SNCF par une direction autonome, dotée de comptes distincts des autres activités de l'établissement.

      Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 10, le conseil d'administration nomme le directeur des gares, sur proposition du président de la SNCF, et fixe la durée de son mandat. Le conseil d'administration ne peut mettre fin de façon anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande du président de la SNCF, que par décision motivée.

      Le directeur des gares ne peut être membre du conseil d'administration de la SNCF. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.

      II.-Par dérogation au sixième alinéa de l'article 2, le directeur des gares fixe le coût d'immobilisation du capital prévu à l'article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national dans le cadre de la proposition qu'il adresse au conseil d'administration concernant les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire.

      III.-Les décisions d'avancement en grade et les décisions relevant de la compétence des instances disciplinaires propres à la SNCF qui intéressent un agent assurant de façon habituelle les prestations définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ne peuvent être prises sans l'avis du directeur des gares ou d'un agent placé sous son autorité, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.

      Les procédures auxquelles se conforment les agents chargés de fournir les prestations définies à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 et qui ne sont pas placés sous l'autorité du directeur des gares sont définies dans un document communiqué, à sa demande, à toute entreprise ferroviaire.

      Un code de déontologie, qui est rendu public, est établi par le directeur des gares. Il s'applique aux agents chargés de fournir les prestations définies à l'article 4 du décret susmentionné aux entreprises ferroviaires dans les gares de voyageurs. Il est soumis, avant son adoption, à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

      IV.-Le directeur des gares publie chaque année un rapport d'activité, qui comprend notamment l'extrait des comptes certifiés du groupe SNCF relatif à la direction autonome des gares. Il est communiqué à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il rend compte de la réalisation des objectifs de performance pour la gestion des gares de voyageurs, de l'amélioration de la qualité des services fournis et de la réalisation des programmes d'investissements.

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Il est institué auprès de la Société nationale des chemins de fer français un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint.

      Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint, siège au conseil d'administration de la S.N.C.F. avec voix consultative.

      Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de la S.N.C.F. et les orientations du groupe sont définies par le conseil d'administration conformément aux dispositions du cahier des charges de l'établissement et du contrat de plan passé entre l'Etat et l'établissement public.

      Il fait connaître, le cas échéant, au conseil, la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.

      Il peut, à ces fins :

      Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;

      Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;

      Demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.

      En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

      L'établissement public supporte les frais de fonctionnement du commissariat du Gouvernement.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

      Le commissaire du Gouvernement ou son représentant siège avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration.

  • Article 16

    Version en vigueur du 19/02/1983 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 février 1983 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-138 du 10 février 2015 - art. 54

    Le ministre d'Etat, ministre des transports, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataires :

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre des transports, CHARLES FITERMAN.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Conformément à l'article 55 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 le décret n° 83-109 du 18 février 1983 est abrogé à la date d'effet pour SNCF Mobilités du certificat de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2006 susvisé dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, validant le système de gestion de la sécurité de SNCF Mobilités dans son organisation résultant du présent décret ou, si elle est plus tardive, à la date de fin de validité de l'agrément de sécurité dont est actuellement titulaire SNCF Mobilités, et au plus tard le 1er juillet 2015.