Décret n°68-14 du 5 janvier 1968 relatif aux conditions de nomination de certains fonctionnaires dans l'emploi de chef d'études de la documentation.

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1976

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 53-326 du 14 avril 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des statuts particuliers des corps de bibliothécaires, de chargés d'études et d'aides de documentation du secrétariat général du gouvernement ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les nominations dans l'emploi de chef d'études à la direction de la documentation sont prononcées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de la documentation.

    Les chefs d'études dirigent les travaux de documentation, d'études, de traduction, d'édition, de diffusion, de gestion et de rationalisation.

    Ils peuvent être consultés sur les projets d'édition des départements ministériels, et chargés de coordonner les actions de documentation ou d'édition de l'ensemble des administrations publiques.

  • Peuvent être seuls nommés dans l'emploi de chef d'études :

    a) Les conservateurs en chef et les conservateurs mentionnés au décret du 14 avril 1953 susvisé qui ont atteint le 2e échelon de la 1re classe.

    b) Les chargés d'études du secrétariat général du Gouvernement ayant atteint depuis six mois au moins le 11e échelon de la 2e classe.

    Les fonctionnaires mentionnés au a et b ci-dessus devront en outre avoir accompli un minimum de six ans de services depuis leur titularisation dans un corps de la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.

    c) Pour un tiers des emplois au maximum, les fonctionnaires qui, bénéficiant au moins de l'indice afférent au 11e échelon de la 2e classe des chargés d'études, ont accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A et justifient au moins trois d'activité à la direction de la Documentation française.

  • L'emploi de chef d'études comporte six échelons.

    Le passage à l'échelon immédiatement supérieur s'effectue après dix-huit mois de services dans l'échelon occupé pour les trois premiers échelons, en trois ans pour les autres échelons.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/01/1968Version en vigueur depuis le 09 janvier 1968

    Abrogé par Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 - art. 11 (V)

    Les fonctionnaires nommés chefs d'études sont détachés de leur corps d'origine. Ils sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés lorsqu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/01/1968Version en vigueur depuis le 09 janvier 1968

    Abrogé par Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 - art. 11 (V)

    Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études à la direction de la documentation peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/01/1968Version en vigueur depuis le 09 janvier 1968

    Abrogé par Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 - art. 11 (V)

    Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à la date à laquelle les emplois auront été créés.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Décret 2008-557 art. 11 : le présent décret est abrogé à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 3 (date de fin de vigueur indéterminée).