Décret n°67-955 du 24 octobre 1967 fixant les conditions d'avancement des professeurs du Collège de France.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires, et notamment ses articles 15 et 16 ;

Vu le décret du 21 mai 1911, modifié par le décret du 18 Juin 1935, portant règlement du Collège de France ;

Vu le décret n° 52-1154 du 24 octobre 1952 portant réglement d'administration publique fixant les conditions d'accès à la hors-classe de professeurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle ;

Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 fixant les règles de classement du personnel nommé dans les corps enseignants ou scientifiques de facultés, des universités et de certains grands établissements d'enseignement supérieur ou scientifique ;

Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/10/1967Version en vigueur depuis le 29 octobre 1967

    Les professeurs du Collège de France sont répartis en quatre échelons.

    Pour les trois derniers échelons, l'avancement est acquis tous les quatre ans.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/10/1967 au 30/04/1985Version en vigueur du 29 octobre 1967 au 30 avril 1985

    Abrogé par Décret n°85-465 du 26 avril 1985 - art. 9 (V) JORF 30 avril 1985

    Les modalités de classement lors de la nomination dans le corps des professeurs au Collège de France demeurent régies par le décret susvisé du 22 décembre 1952 sous réserve des dispositions ci-après ;

    L'ancienneté d'échelon conservée par les professeurs au collège de France lorsque leur reclassement conduit à une amélioration de traitement inférieure à celle qui correspond à un avancement d'échelon dans leur corps d'origine est limitée au temps nécessaire à une promotion d'échelon dans leur nouveau corps.

    Les fonctionnaires nommés professeurs au Collège de France qui avaient atteint l'échelon le plus élevé accessible à l'ancienneté dans leur ancien cadre conservent, dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur échelon si l'augmentation de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui est résultée de la promotion à l'échelon auquel ils sont parvenus dans leur ancien cadre. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/10/1967Version en vigueur depuis le 29 octobre 1967

    Les professeurs du Collège de France en fonctions à la date d'effet du présent décret seront reclassés à cette date à l'échelon auquel ils seraient parvenus par application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination au Collège de France.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/10/1967Version en vigueur depuis le 29 octobre 1967

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraité, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

    Ancienneté de grade : Avant 4 ans 6 mois

    Reclassement : 1er échelon

    Ancienneté de grade : Entre 4 ans 6 mois et 8 ans 6 mois

    Reclassement : 2e échelon

    Ancienneté de grade : Entre 8 ans 6 mois et 12 ans 6 mois

    Reclassement : 3e échelon

    Ancienneté de grade : Entre 12 ans 6 mois

    Reclassement : 4e échelon

    L'ancienneté de grade de professeur du Collège de France sera complétée, le cas échéant, par l'ancienneté acquise dans les grades suivants : professeur de faculté, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, directeur des écoles françaises au Caire, à Rome et à Athènes, inspecteur général de l'instruction publique et directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique.

    Les professseurs du Collège de France dont la pension est actuellement calculée sur la base du traitement afférent au 2e échelon de la classe exceptionnelle seront, en tout état de cause, reclassés au 4e échelon de la nouvelle carrière. les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées peur compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/10/1967Version en vigueur depuis le 29 octobre 1967

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment, en ce qu'elles concernent les professeurs du Collège de France, celles des décrets :

    N° 52-1194 du 24 octobre 1952 portant règlement d'administration publique fixant les conditions d'accès à la hors-classe des professeurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle ;

    N° 61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/10/1967Version en vigueur depuis le 29 octobre 1967

    Le ministre de l'éducation nationale, le ministre Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Georges POMPIDOU

Le ministre de l'éducation nationale, Alain PEYREFITTE

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, Edmond MICHELET

Le ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE