Décret n°67-955 du 24 octobre 1967 fixant les conditions d'avancement des professeurs du Collège de France.

En vigueur depuis le 29/10/1967En vigueur depuis le 29 octobre 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 1985

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/10/1967Version en vigueur depuis le 29 octobre 1967

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraité, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Ancienneté de grade : Avant 4 ans 6 mois

Reclassement : 1er échelon

Ancienneté de grade : Entre 4 ans 6 mois et 8 ans 6 mois

Reclassement : 2e échelon

Ancienneté de grade : Entre 8 ans 6 mois et 12 ans 6 mois

Reclassement : 3e échelon

Ancienneté de grade : Entre 12 ans 6 mois

Reclassement : 4e échelon

L'ancienneté de grade de professeur du Collège de France sera complétée, le cas échéant, par l'ancienneté acquise dans les grades suivants : professeur de faculté, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, directeur des écoles françaises au Caire, à Rome et à Athènes, inspecteur général de l'instruction publique et directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique.

Les professseurs du Collège de France dont la pension est actuellement calculée sur la base du traitement afférent au 2e échelon de la classe exceptionnelle seront, en tout état de cause, reclassés au 4e échelon de la nouvelle carrière. les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées peur compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.