Décret du 8 septembre 1977 autorisant la création d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse et prescrivant à la société Orano Chimie-Enrichissement de procéder aux opérations de démantèlement partiel de l'installation nucléaire de base n° 93 dénommée « Usine Georges Besse », implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Bollène (département de Vaucluse), de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2025

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notammant ses articles 2 (3°) et 6 bis ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ;

Vu le décret n° 76-594 du 2 juillet 1976 autorisant la création par Electricité de France de quatre tranches de la centrale nucléaire du Tricastin dans le département de la Drôme ;

Vu le décret du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu la demande présentée le 2 mai 1974 par la Société Eurodif en vue d'obtenir l'autorisation de création d'une usine d'enrichissement de l'uranium par le procédé de diffusion gazeuse et le dossier joint à cette demande, complétés et modifiés les 21 janvier 1975, 21 juillet 1975, 8 octobre 1975 et 25 octobre 1976 ;

Vu la lettre de la Société Eurodif-Production en date du 4 novembre 1976 par laquelle celle-ci reprend à son compte la demande d'autorisation de création présentée par la Société Eurodif ;

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 3 juin 1974 au 3 juillet 1974 et les avis exprimés au cours de cette enquête ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de ses séances des 1er décembre 1976 et 5 janvier 1977 ;

Vu l'avis conforme du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 7 juin 1977,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

    I.-La Société Orano Chimie-Enrichissement se substituant à la société Orano Cycle (elle-même substituée à la société Eurodif-Production), ci-après désignée “ l'exploitant ”, est autorisée à créer sur le site du Tricastin (communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte, dans le département de la Drôme et de Bollène, dans le département de Vaucluse) l'installation nucléaire de base, ci-après désignée “ l'installation ”, constituée par une usine de séparation des isotopes de l'uranium par le procédé de diffusion gazeuse, d'une capacité annuelle nominale de 10,8 millions d'unités de travail de séparation, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande, modifiés et complétés.


    II.-L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par sa demande du 30 mars 2015, le dossier joint à cette demande, complété par la mise à jour du 31 août 2016.


    III.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).


    (1) Ce plan peut être consulté :

    − au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;

    − à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 5, place Jules-Ferry, 69006 Lyon ;

    − à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26000 Valence.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-690 du 24 juillet 2025 - art. 2

    I.- Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent les installations et équipements suivants :


    - les quatre bâtiments, dits “ usines de diffusion ”, constituant la cascade d'enrichissement dénommées “ usines 110,120,130 et 140 ” ;


    - le bâtiment dit “ annexe U ” assurant en particulier l'alimentation des usines en hexafluorure d'uranium, le soutirage des parts enrichie et appauvrie et la purification de l'hexafluorure d'uranium ;


    - le bâtiment dit “ atelier REC ” assurant la gestion des produits entrant et sortant des installations, ainsi que la réception et l'expédition des conteneurs d'hexafluorure d'uranium ;


    - le laboratoire associé à l'atelier REC assurant le contrôle chimique et isotopique de l'hexafluorure d'uranium ;


    - l'unité de traitement centralisé des effluents gazeux (UTEG) permettant l'alimentation en air humide et le traitement des effluents gazeux pendant les phases de mise sous air des usines ;


    - la centrale calorifique ;


    - l'atelier dit “ atelier 420 ” assurant la maintenance des groupe moto-compresseurs ;


    - les tours aéroréfrigérantes ;


    - les conteneurs d'hexafluorure d'uranium transférés et entreposés sur les parcs P3, P4 et PP ouest.


    II.- L'exploitant est autorisé à créer les équipements suivants, nécessaires aux opérations de démantèlement :


    i. Au sein des usines de diffusion ou à proximité :


    -les unités de démontage et de préparation des matériels métalliques issus de la dépose ;


    - l'unité de découpe mécanique des diffuseurs ;


    - les unités de découpe mécanique des matériels métalliques (hors diffuseurs) issus de la dépose ;


    - l'unité de réduction de volume et de conditionnement des découpes métalliques ;


    - l'unité de densification et de conditionnement des barrières de diffusion.


    ii. Au sein de l'annexe U et de l'atelier REC :


    -des unités de découpe et de conditionnement.


    III.- L'exploitant est autorisé à réaliser le dégagement des zones périphériques aux usines par dépose des équipements qui ne sont plus utilisés.


    IV.- L'exploitant est autorisé à réaliser des opérations pour le compte d'autres installations du site du Tricastin exploitées par la société Orano Cycle, notamment :


    - le traitement des composés organo-halogénés volatils de la nappe alluviale et le confinement hydraulique de cette dernière ;


    - le tri et le conditionnement des déchets industriels banals et des déchets dangereux ;


    - le traitement des eaux usées ;


    - l'exploitation d'un réseau de piézomètres ;


    - la gestion des eaux pluviales ;


    - le transfert de conteneurs vides d'hexafluorure d'uranium entreposés sur les parcs du site du Tricastin vers les parcs P3, P4 et PP ouest, pour entreposage.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Décret du 5 février 2020 - art. 5

    Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en six étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :


    1° Etape 1 :


    La réalisation des études relatives à la création des équipements nécessaires au démantèlement suivants :


    - les unités de démontage et de préparation des matériels métalliques issus de la dépose ;


    - les unités de découpe mécanique des matériels métalliques (hors diffuseurs) issus de la dépose ;


    - l'unité de réduction de volume et de conditionnement des découpes métalliques.


    2° Etape 2 :


    - l'aménagement et la construction des équipements nécessaires au démantèlement au sein des usines de diffusion ou à proximité ayant fait l'objet des études réalisées dans le cadre de l'étape 1 ;


    - la dépose et le traitement des matériels métalliques de la cascade de diffusion gazeuse à l'exception des diffuseurs.


    3° Etape 3 :


    - la réalisation des études relatives à la création des équipements nécessaires au démantèlement suivants :


    - l'unité de découpe mécanique des diffuseurs ;


    - l'unité de densification et de conditionnement des barrières de diffusion.


    4° Etape 4 :


    - l'aménagement et la construction des équipements nécessaires au démantèlement au sein des usines de diffusion ou à proximité ayant fait l'objet des études réalisées dans le cadre de l'étape 3 ;


    - la dépose et le traitement des étages de diffusions des usines 110,120,130 et 140 et de l'unité de traitement centralisé des effluents gazeux (UTEG).


    5° Etape 5 :


    - le démantèlement des installations hors usine (annexe U, atelier REC, laboratoires, centrale calorifique, atelier 420).


    6° Etape 6 :


    - le démantèlement des équipements nécessaires au démantèlement ;


    - l'assainissement final des bâtiments et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.


    L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Décret du 5 février 2020 - art. 6

    Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2051.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Décret du 5 février 2020 - art. 7

    A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Décret du 5 février 2020 - art. 8

    I.- Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives.


    Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.


    Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-28 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout évènement de dissémination involontaire.


    Lorsque ces parties communiquent entre elles, notamment lors des phases transitoires ponctuelles d'entrée ou de sortie de gros équipements dans les unités de découpe mécanique des diffuseurs, de découpe des matériels métalliques, de densification et de conditionnement des barrières de diffusion et de réduction du volume et de conditionnement en déchets des découpes métalliques, les dispositifs de ventilation, éventuellement complétés par une barrière de confinement statique additionnelle, permettent de prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.


    Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifique.


    II.- Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants.


    Une surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation dans les locaux est assurée afin de maîtriser le risque d'exposition aux rayonnements ionisants.


    L'exploitant s'assure que l'exposition aux rayonnements ionisants résultant de ses activités est maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques et des facteurs économiques et sociaux. En tant que de besoin, des protections radiologiques sont mises en place.


    Ces mesures s'appliquent sous réserve du droit des tiers et sans incidence sur la réglementation des dispositions portant sur les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.


    III.- Dispositions relatives aux opérations de manutentions et de transport.


    Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des manutentions de substances dangereuses ou radioactives.


    IV.- Gestion des effluents gazeux et liquides.


    - Effluent gazeux.


    L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.


    - Effluents liquides.


    Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.


    Les effluents liquides de l'installation et les effluents liquides issus des opérations mentionnées au IV de l'article 2 sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.


    V.- Gestion des déchets.


    L'inventaire des déchets est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des étapes du démantèlement, notamment pour ce qui concerne leur origine, les quantités produites et les caractéristiques radiologiques ainsi que leurs conditions d'entreposage.


    Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui sont entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.


    Aucun stockage de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre de l'installation.


    Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.


    L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les cinq ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Décret du 5 février 2020 - art. 9

    L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Décret du 5 février 2020 - art. 10

    Dans un délai d'un an à compter de la publication du décret du 5 février 2020 prescrivant à la société Orano Cycle de procéder aux opérations de démantèlement partiel de l'installation nucléaire de base n° 93 dénommée usine Georges Besse, implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Bollène (département de Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme), et modifiant le décret du 8 septembre 1977 autorisant la création de cette installation, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier présentant le scénario du démantèlement des tours aéroréfrigérantes envisagé au regard des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et précisant la date à laquelle les opérations de démantèlement de ces tours aéroréfrigérantes sont envisagées. Le dossier comporte tous les éléments de justifications utiles.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Décret du 5 février 2020 - art. 11

    L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information des grands équipements énergétiques du Tricastin de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.


    A cette fin, il présente les informations suivantes :


    -l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;


    -le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;


    -le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 ;


    -le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;


    -l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.


    Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

  • Article 10

    Version en vigueur du 11/09/1977 au 08/02/2020Version en vigueur du 11 septembre 1977 au 08 février 2020

    Abrogé par Décret du 5 février 2020 - art. 12

    Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation visée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre de la santé et de la sécurité sociale (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre de la santé et de la sécurité sociale consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

  • Article 11

    Version en vigueur du 11/09/1977 au 08/02/2020Version en vigueur du 11 septembre 1977 au 08 février 2020

    Abrogé par Décret du 5 février 2020 - art. 12

    Eurodif-Production avisera le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de tout projet de création d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et située dans le périmètre de l'installation nucléaire de base visée par le présent décret. Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat notifiera à l'exploitant les prescriptions techniques auxquelles il doit se conformer. Ces prescriptions feront l'objet d'une expédition au service central de protection contre les rayonnements ionisants et aux préfets de la Drôme et de Vaucluse.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 11/09/1977Version en vigueur depuis le 11 septembre 1977

    Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 11/09/1977Version en vigueur depuis le 11 septembre 1977

Fait à Paris, le 8 septembre 1977.

RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

RENE MONORY.