Décret n°74-515 du 15 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimiste, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

abrogée depuis le 15/06/2004abrogée depuis le 15 juin 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2004

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Le président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, et du ministre des armées,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;

Vu l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 2 mai 1974 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-768 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

    Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
    Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
    Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

    Sont abrogés la loi du 14 décembre 1888 ayant pour but la réorganisation d'une école du service de santé militaire ;

    La loi du 10 avril 1890 portant création d'une école du service de santé de la marine ;

    En tant qu'il concerne les élèves des écoles du service de santé des armées, l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

      Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
      Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 2 () JORF 4 mars 2000
      Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1, art. 2 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
      Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

      Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialité respective, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées.

      Les médecins, les pharmaciens chimistes, les vétérinaires biologistes et les chirurgiens-dentistes des années peuvent, en outre, être mis à la disposition d'organismes publics nationaux ou internationaux ou d'Etats étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

      Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
      Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
      Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

      Pour assurer la mission que le service de santé remplit, en temps de paix comme en temps de guerre, au sein des forces armées et des organismes dépendant du ministère des armées dans les domaines de l'hygiène, de la prévention, des soins, de l'expertise, de l'enseignement et de la recherche, les médecins des armées sont chargés de la conception, de la direction, de l'inspection et de la mise en oeuvre Des actions de médecine préventive ou curative nécessaires à la surveillance médicale, au traitement et, d'une façon plus générale, au maintien en condition des militaires ;

      Des opérations de sélection, de détermination d'aptitude, d'expertise et de recherches médicales ou scientifiques prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou prescrites par le ministre des armées ;

      De la formation médicale et paramédicale des personnels du service de santé des armées et de l'éducation sanitaire du personnel du département des armées ;

      De l'application des règles relatives à la médecine du travail dans le département des armées ;

      Des actions de médecine préventive ou curative à l'égard des personnes confiées au service de santé des armées.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

      Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
      Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
      Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

      Placés sous l'autorité des médecins des armées qui exercent les fonctions de direction générale du service, les pharmaciens chimistes des armées sont chargés de la conception, de la direction, de l'inscription et de la mise en oeuvre des services pharmaceutiques des armées.

      Ils participent en outre, dans le cadre de leur spécialité, aux activités définies à l'article précédent.

    • Article 4-1

      Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

      Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
      Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 3 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
      Modifié par Décret 1987-57 1987-02-02 art. 1 JORF 4 février 1987
      Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

      Les vétérinaires biologistes des armées participent à la recherche, aux études, aux expérimentations et à l'enseignement d'ordre scientifique et militaire, dans le domaine vétérinaire et biologique et en matière de protection contre les effets des armes nucléaires et chimiques ;

      Exercent la surveillance sanitaire des animaux ;

      Exercent le contrôle sanitaire et qualitatif des denrées d'origine animale destinées à l'alimentation des personnels.

    • Article 4-2

      Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

      Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 3 () JORF 4 mars 2000
      Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

      Les chirurgiens-dentistes des armées assurent les soins bucco-dentaires et les actes de prophylaxie, d'hygiène et d'expertise bucco-dentaire. Ils participent dans leurs domaines de compétence au maintien de l'aptitude des membres des forces armées à remplir leurs missions. Ces soins peuvent être dispensés aux différents bénéficiaires des prestations du service de santé des armées.

      Ils participent en outre, dans le cadre de leur spécialité, aux activités définies à l'article 3.

    • Article 5

      Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

      Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
      Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 4 () JORF 4 mars 2000
      Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
      Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

      Les règles de déontologie propres aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées sont fixées par décret.

    • Article 5-1

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
      Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

      Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

      • Article 9

        Version en vigueur du 29/05/2001 au 15/06/2004Version en vigueur du 29 mai 2001 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2001-453 du 21 mai 2001 - art. 1 () JORF 29 mai 2001
        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 5 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 2 JORF 23 janvier 1991
        Modifié par Décret 90-22 1990-01-03 art. 1 JORF 6 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1990
        Modifié par Décret 80-138 1980-02-13 art. 1 JORF 17 février 1980
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1, art. 4 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les médecins des armées sont recrutés au grade de médecin :

        1° Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine et la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France.

        L'admission dans ces écoles s'effectue :

        a) Soit par concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de médecine et âgés de moins de vingt ans au 1er janvier de l'année du concours ;

        b) Soit par concours pouvant comporter des épreuves à option, ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de médecine, la limite d'âge prévue au a ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études médicales acquises par les intéressés ;

        2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus su 1er janvier de l'année du concours, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et de la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France ou accomplissant leur dernière année d'études médicales et qui ont demandé leur admission à d'officier de carrière.

        3° Par concours sur titres ouvert aux officiers qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-cinq ans au plus, servent en qualité de médecin des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'Etat d'officier de carrière.

        Le nombre de postes mis au concours su titre des modes de recrutement définis aux 2° et 3° ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir. Les places attribuées au titre du 1°, du 2° ou du 3° peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement.

        Les programmes des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre des armées.

        Les recrutements au titre du 3° ci-dessus ont lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 17-1 du présent décret.

      • Article 10

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 9 est fixé, pour chaque concours, par arrêté du ministre de la défense qui fixe également, en raison des limitations d'emploi précisées par l'arrêté prévu à l'article 5-1 et en tant que de besoin, le nombre de places qui ne peuvent être offertes qu'aux hommes.

      • Article 11

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        A l'issue du deuxième cycle d'études universitaires, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun, compte tenu des résultats obtenus en cours de scolarité. Ils choisissent, dans l'ordre de ce classement et dans la limite des places offertes aux élèves médecins de chacun des deux sexes, l'armée au titre de laquelle ils recevront un enseignement d'application et dans laquelle ils sont appelés à servir au moment de leur nomination au grade de médecin.

        Pour les médecins recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 9, le choix de l'armée dans laquelle ils sont appelés à servir au moment de leur nomination au grade de médecin s'effectue à l'issue du concours de recrutement, selon leur ordre de classement et dans la limite des places offertes aux médecins de chacun des deux sexes.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

      • Article 11 bis

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 89-281 1989-04-28 art. 1 JORF 4 mai 1989
        Création Décret 83-138 1983-03-10 art. 1 JORF 13 mars 1983
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les médecins féminins des armées en service dans la marine, volontaires peuvent occuper des emplois à bord des navires.

      • Article 12

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1991
        Modifié par Décret 80-138 1980-02-13 art. 1 JORF 17 février 1980
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les médecins des armées sont nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France pour les candidats visés su 1° de l'article 9 ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2° et 3° dudit article.

        La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2° du même article 9 sans être titulaires de la qualification en médecine générale ouvrant droit à l'exercice de la médecine en France intervient le premier jour du mois de l'obtention de cette qualification, qui doit être acquise au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.

      • Article 13

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 87-57 1987-02-02 art. 1 JORF 4 février 1987
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les médecins prennent rang dans ce grade, sans rappel de solde à dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 9 ;

        Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de médecin des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3° de article 9.

        Les médecins recrutés au titre du l° de l'article 9 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'études et sont inscrits dans cet ordre sur la liste d'ancienneté.

        Les médecins recrutés au titre du 2° de l'article 9 sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement au concours de recrutement dont ils proviennent et après ceux recrutés au titre du 1° de l'article 9.

      • Article 14

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Le temps exigé dans chaque échelon de chacun des grades du corps des médecins des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

        Un an dans le premier et le deuxième échelon du grade de médecin ;

        Deux ans dans les autres échelons des grades de médecin, médecin principal et médecin en chef ;

        Trois ans dans le premier échelon de la hors-classe du grade de médecin chef des services.

        Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de médecin en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le cinquième échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.

      • Article 15

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 4 JORF 23 janvier 1991
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les médecins et médecins peine promus au grade supérieur, sont classés au premier échelon de ce grade. Ils conservent, dans 1a limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur grade, précédent.

        La reconnaissance aux médecins des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification : assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an..

        Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.

      • Article 16

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu au choix.

        Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.

      • Article 17

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 5 JORF 23 janvier 1991
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les médecins des armées doivent compter au minimum :

        Quatre ans et six mois dans le grade de médecin ;

        Deux ans et six mois dans, le grade de médecin principal ;

        Six ans dans le grade de médecin en chef ;

        Deux ans et six mois dans la classe normale du grade de médecin chef des services.

        Les médecins chefs des services de classe normale, promus à la hors-classe, accèdent directement au second échelon de cette classe après trente années de service.

        Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de médecin chef des services après cinq ans dans le grade de médecin en chef.

      • Article 17-1

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

      • Article 17-2

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

      • Article 18

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 6 JORF 23 janvier 1991
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Modifié par Décret 97-885 1991-09-24 art. 1 JORF 1 octobre 1997
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les médecins chefs des services peuvent être désignés par décret en conseil des ministres pour tenir des emplois de direction, de commandement ou d'inspection. Ils reçoivent alors :

        - soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de médecin général, dans la proportion de 1,4 p. 100 de l'effectif du corps, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;

        - soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de médecin général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p. 100 de cet effectif, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.

        Les médecins chefs des services ayant reçu l'appellation de médecin général qui accèdent à la hors-classe du grade de médecin chef des services reçoivent, par décret en conseil des ministres à l'intérieur de la proportion susindiquée de 0,7 p. 100 de l'effectif du corps, rang et prérogatives de général de division avec appellation de médecin général inspecteur.

        Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.

        Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central du service de santé des armées et inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.

      • Article 22

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les pharmaciens chimistes des armées sont recrutés au grade de pharmacien chimiste :

        1° Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

        L'admission dans ces écoles s'effectue :

        a) Soit par concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de pharmacie et âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours ;

        b) Soit par concours pouvant comporter des épreuves à option, ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de pharmacie, la limite d'âge prévue au a ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études pharmaceutiques acquises par les intéressés.

        2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-huit ans su plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou accomplissant leur dernière année d'études pharmaceutiques, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.

        3° Par concours sur, titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-trois ans au plus, servent en qualité de pharmacien chimiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'Etat d'officier de carrière.

        Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense.

        Le nombre des postes mis chaque année au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2° et 3° ci-dessus ne peut excéder globalement 20 p. 100 du nombre des emplois de pharmacien chimiste des armées à pourvoir.

        Le programme des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

        Les recrutements au titre du 3° ci-dessus ont lieu sur position de la commission prévue à l'article 29-1 du présent décret.

      • Article 23

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 89-15 1989-01-06 art. 1 JORF 12 janvier 1989
        Modifié par Décret 87-57 1987-02-02 art. 1 JORF 4 février 1987
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les pharmaciens-chimistes recrutés au titre du 1° de l'article 22 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'études.

        Les pharmaciens-chimistes recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 22 sont classés en fonction des résultats obtenus à leur concours de recrutement.

      • Article 24

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 87-57 1987-02-02 art. 1 JORF 4 février 1987
        Modifié par Décret 80-138 1980-02-13 art. 1 JORF 17 février 1980
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les pharmaciens chimistes des armées sont nommés au grade de pharmacien chimiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, pour les candidats visés au 1° de l'article 22, ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2° et 3° dudit article. La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2° du même article 22 sans être titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie intervient le premier jour du mois de l'obtention de ce diplôme, qui doit être acquis au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.

      • Article 25

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 89-15 1989-01-06 art. 2 JORF 12 janvier 1989
        Modifié par Décret 87-57 1987-02-02 art. 1 JORF 4 février 1987
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les pharmaciens-chimistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :

        a) A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 22 ;

        b) Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de pharmacien-chimiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3° de l'article 22.

        Les pharmaciens-chimistes recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 22 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de chacun des classements prévus à l'article 23.

        A égalité d'ancienneté, les pharmaciens-chimistes recrutés au titre du 3° de l'article 22 sont inscrits sur la liste d'ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement et, le cas échéant, dans l'ordre du classement prévu au deuxième alinéa de l'article 23.

      • Article 26

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Le temps exigé dans chaque échelon de chacun des grades du corps des pharmaciens chimistes des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

        Deux ans dans chacun des échelons des grades de pharmacien chimiste, pharmacien chimiste principal et pharmacien chimiste en chef ;

        Trois ans dans le premier échelon de la hors-classe du grade de pharmacien chimiste chef des services.

        Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien chimiste en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le cinquième échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.

      • Article 27

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 8 JORF 23 janvier 1991
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les pharmaciens chimistes et pharmaciens chimistes principaux, promus au grade supérieur, sont classés au premier échelon de ce grade. Ils conservent dans la limite de deux ans l'ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur précédent grade.

        La reconnaissance aux pharmaciens chimistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit, en faveur des intéressés, à une bonification de temps d'échelon d'un an.

        Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.

      • Article 28

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        L'avancement de grade et de classe des pharmaciens chimistes des armées a lieu au choix.

        Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.

      • Article 29

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 9 JORF 23 janvier 1991
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les pharmaciens chimistes des armées doivent compter au minimum :

        Six ans et six mois dans le grade de pharmacien chimiste ;

        Deux ans et six mois dans le grade de pharmacien chimiste principal ;

        Six ans dans le grade de pharmacien chimiste en chef ;

        Deux ans et six mois dans la classe normale du grade de pharmacien chimiste chef des services.

        Les pharmaciens chimistes chefs des services de classe normale, promus à la hors-classe, accèdent directement au second échelon de cette classe après trente années de service.

        Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de pharmacien chimiste chef des services après cinq ans dans le grade de pharmacien chimiste en chef.

      • Article 29-1

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté, du ministre de la défense. Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

      • Article 29-2

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

      • Article 30

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 10 JORF 23 janvier 1991
        Modifié par Décret 77-177 1977-02-18 art. 1 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les pharmaciens chimistes chefs des services peuvent être désignés par décret en conseil des ministres, pour tenir des emplois de direction, de commandement ou d'inspection. Ils reçoivent alors :

        soit rang et prérogatives de général de brigade, avec appellation de pharmacien chimiste général, dans la proportion de 1,4 p. 100 de l'effectif du corps, s'ils sont à la classe normale de leur grade ;

        soit rang et prérogatives de général de division, avec appellation de pharmacien chimiste général inspecteur, dans la proportion de 0,7 p. 100 de cet effectif, s'ils sont à la hors-classe de leur grade.

        Les pharmaciens chimistes chefs des services ayant reçu l'appellation de pharmacien chimiste général qui accèdent à la hors-classe du grade de pharmacien chimiste chef des services reçoivent, par décret en conseil des ministres, à l'intérieur de la proportion susindiquée de 0,7 p. 100 de l'effectif du corps, rang et prérogatives de général de division avec appellation de pharmacien chimiste général inspecteur.

        Les pharmaciens chimistes chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.

      • Article 30-4

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les vétérinaires biologistes des armées sont recrutés au grade de vétérinaire biologiste :

        1° Parmi les élèves officiers de carrière de la section vétérinaire des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

        L'admission dans ces écoles s'effectue par concours sur titres parmi :

        a) Les candidats militaires ou civils admis au concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires et âgés de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année du concours ;

        b) Les élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au a ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études validées passées par les intéressés dans ces écoles.

        2° Dans les conditions ci-après :

        a) Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou accomplissant leur dernière année d'études vétérinaires, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière ;

        b) Par concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-cinq ans au plus, servent en qualité de vétérinaire biologiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière.

        Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense.

        Le nombre de postes mis aux concours au titre des modes de recrutement définis au 2° ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 % arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire biologiste des armées à pourvoir.

        Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.

        Les programmes des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

        Les recrutements au titre du l° et du 2° b ont lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-12 du présent décret.

      • Article 30-5

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 80-138 1980-02-13 art. 1 JORF 17 février 1980
        Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les candidats vétérinaires biologistes des armées sont nommés au grade de vétérinaire biologiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, pour les candidats visés au 1° de l'article 30-4, ou, pour les autres candidats, le premier jour du mois au cours duquel ils ont été admis aux concours prévu au 2° de cet article. La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2°, a, du même article 30-4 sans être titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire intervient le premier jour du mois de l'obtention de ce diplôme, qui doit être acquis au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.

      • Article 30-6

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 1° et du 2° a de l'article 30-4 effectuent dans un établissement des armées un stage d'application dont la durée ne saurait être inférieure à six mois. Ils sont classés en fonction des résultats qu'ils ont obtenus au cours de ce stage.

        Les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 2° b sont classés dans l'ordre retenu lors du concours de recrutement.

      • Article 30-7

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les vétérinaires biologistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :

        A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 1° et du 2° a de l'article 30-4 ;

        Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de vétérinaire biologiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 2° b de l'article 30-4.

        Les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 1° et du 2° a de l'article 30-4 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre du classement prévu au premier alinéa de l'article 30-6.

        A égalité d'ancienneté, les vétérinaires biologistes recrutés au titre du 2° b de l'article 30-4 sont inscrits sur la liste d'ancienneté, dans l'ordre du classement prévu au deuxième alinéa de L'article 30-6, après ceux qui proviennent des autres modes de recrutement.

      • Article 30-8

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Le temps exigé à chaque échelon de chacun des grades du corps des vétérinaires biologistes des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

        Deux ans à chacun des échelons des grades de vétérinaire biologiste, vétérinaire biologiste principal et vétérinaire biologiste en chef ;

        Trois ans au premier échelon de la hors-classe du grade de vétérinaire biologiste chef des services.

        Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de vétérinaire biologiste en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés au 5° échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent, fixé par arrêté interministériel.

      • Article 30-9

        Version en vigueur du 24/12/2002 au 15/06/2004Version en vigueur du 24 décembre 2002 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2002-1488 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 24 décembre 2002
        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 12 JORF 23 janvier 1991
        Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les vétérinaires biologistes et les vétérinaires biologistes principaux promus au grade supérieur sont classés au 1er échelon de ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise au dernier échelon de leur précédent grade.

        La reconnaissance aux vétérinaires biologistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.

        Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.

      • Article 30-10

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        L'avancement de grade et de classe des vétérinaires biologistes des armées a lieu au choix.

        Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.

      • Article 30-11

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Modifié par Décret 91-81 1991-01-21 art. 13 JORF 23 janvier 1991
        Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les vétérinaires biologistes des armées doivent compter au minimum :

        Six ans et six mois dans le grade de vétérinaire biologiste ;

        Deux ans et six mois dans le grade de vétérinaire biologiste principal ;

        Six ans dans le grade de vétérinaire biologiste en chef ;

        Deux ans et six mois dans la classe normale du grade de vétérinaire biologiste chef des services.

        Les vétérinaires biologistes chefs des services de classe normale, promus à la hors-classe, accèdent directement au 2° échelon de cette classe après trente années de service.

        Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de vétérinaire biologiste chef des services après cinq ans dans le grade de vétérinaire biologiste en chef.

      • Article 30-12

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

      • Article 30-13

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

      • Article 30-14

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Un vétérinaire biologiste chef des services peut être désigné par décret en conseil des ministres pour tenir un emploi d'inspection. Il reçoit alors rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de vétérinaire biologiste général ou rang et prérogatives de général de division avec appellation de vétérinaire biologiste général inspecteur selon qu'il est à la classe normale ou à la hors-classe de son grade. Le vétérinaire biologiste chef services ayant reçu l'appellation de vétérinaire biologiste général qui accède à la hors-classe de son grade reçoit, par décret en conseil des ministres, rang et prérogatives de général de division avec appellation de vétérinaire biologiste général inspecteur.

        Le vétérinaire biologiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux officiers généraux.

      • Article 30-15

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 1 () JORF 4 mars 2000
        Création Décret 77-177 1977-02-18 art. 8 JORF 3 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les élèves vétérinaires biologistes des armées admis dans les écoles nationales vétérinaires sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975 sont soumis aux dispositions du présent décret.

      • Article 30-16

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les chirurgiens-dentistes des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

        - chirurgien-dentiste ;

        - chirurgien-dentiste principal ;

        - chirurgien-dentiste en chef ;

        - chirurgien-dentiste chef des services.

        Le grade de chirurgien-dentiste chef des services comporte deux classes : la classe normale et la hors-classe.

      • Article 30-17

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les grades et classes mentionnés à l'article 30-16 comportent :

        - chirurgien-dentiste : cinq échelons,

        - chirurgien-dentiste principal : trois échelons ;

        - chirurgien-dentiste en chef : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;

        - chirurgien-dentiste chef des services de classe normale un échelon ;

        - chirurgien-dentiste chef des services hors-classe : deux échelons.

      • Article 30-18

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        La répartition des effectifs du corps des chirurgiens-dentistes des années dans les différents grades prévus à l'article 30-16 est la suivante :

        - chirurgiens-dentistes : 36,67 % ;

        - chirurgiens-dentistes principaux : 23,33 % ;

        - chirurgiens-dentistes en chef : 36,67 % ;

        - chirurgiens-dentistes chefs des services: 3,33 %.

      • Article 30-19

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés au grade de chirurgien-dentiste :

        1° Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire. L'admission dans ces écoles en qualité d'élève chirurgien-dentiste s'effectue :

        a) Soit par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au a du 1° de l'article 9 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par le ministre de la défense ;

        b) Soit par concours, pouvant comporter des épreuves à option, ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études odontologiques validées par les intéressés ;

        2° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou accomplissant leur dernière année d'études odontologiques, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière ;

        3° Par concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat qui, au le janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-trois ans au plus, servent en qualité de chirurgien-dentiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière. Ce recrutement a lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-27 du présent décret.

        Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de postes mis au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2° et 3° ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir.

        Les places non attribuées au titre du 1°, du 2° ou du 3° peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement.

        Les programmes des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sent fixés par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 30-20

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés au grade de chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire pour les candidats visés au 1° de l'article 30-19 ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2° et 3° dudit article.

        La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2° du même article 30-19 sans être titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire intervient le premier jour du mois de l'obtention de ce diplôme, qui doit être acquis au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.

      • Article 30-21

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1° de l'article 30-19 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'étude.

        Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 30-19 sont classés en fonction des résultats obtenus à leur concours de recrutement.

      • Article 30-22

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les chirurgiens-dentistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :

        a) A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 30-19 ;

        b) Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de chirurgien-dentiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3° de l'article 30-19.

        Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 30-19 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de chacun des classements prévus à l'article 30-21. A égalité d'ancienneté de grade, les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 3° de l'article 30-19 sont inscrits sur la liste d'ancienneté, dans l'ordre de classement prévu au deuxième alinéa de l'article 30-21, après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

      • Article 30-23

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Le temps exigé à chaque échelon de chacun des grades du corps des chirurgiens-dentistes des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

        a) Deux ans dans chacun des échelons des grades de chirurgien-dentiste, chirurgien-dentiste principal et chirurgien-dentiste en chef;

        b) Trois ans dans le 1er échelon de la hors-classe du grade de chirurgien-dentiste chef des services.

        Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de chirurgien-dentiste en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le 5e échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.

      • Article 30-24

        Version en vigueur du 24/12/2002 au 15/06/2004Version en vigueur du 24 décembre 2002 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2002-1488 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 24 décembre 2002
        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les chirurgiens-dentistes et les chirurgiens-dentistes principaux, promus au grade supérieur, sont classés au 1er échelon de ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise au dernier échelon de leur précédent grade.

        La reconnaissance aux chirurgiens-dentistes des années de la possession de chacun des trois niveaux de qualification assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.

        Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.

      • Article 30-25

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        L'avancement de grade et de classe des chirurgiens-dentistes des armées a lieu au choix. Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.

      • Article 30-26

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les chirurgiens-dentistes doivent compter au minimum :

        - six ans et six mois dans le grade de chirurgien-dentiste ;

        - deux ans et six mois dans le grade de chirurgien-dentiste principal ;

        - six ans dans le grade de chirurgien-dentiste en chef ;

        - deux ans et six mois dans la classe normale du grade de chirurgien-dentiste chef des services.

        Les chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale, promus à la hors-classe, accèdent directement au second échelon de cette classe après trente années de service.

        Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de chirurgien-dentiste chef des services après cinq ans dans le grade de chirurgien-dentiste en chef.

      • Article 30-27

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

        Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.

        Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

      • Article 30-28

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 15/06/2004Version en vigueur du 05 février 2004 au 15 juin 2004

        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

      • Article 30-29

        Version en vigueur du 04/03/2000 au 15/06/2004Version en vigueur du 04 mars 2000 au 15 juin 2004

        Création Décret n°2000-187 du 1 mars 2000 - art. 8 () JORF 4 mars 2000
        Abrogé par Décret n°2004-534 du 14 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 15 juin 2004

        Un chirurgien-dentiste chef des services peut être désigné par décret en conseil des ministres pour tenir un emploi d'inspection. Il reçoit alors rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de chirurgien-dentiste général, s'il est à la classe normale, ou rang et prérogatives de général de division avec appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s'il est à la hors-classe de son grade.

        Le chirurgien-dentiste chef des services ayant reçu l'appellation de chirurgien-dentiste général qui accède à la hors-classe de son grade reçoit, par décret en conseil des ministres, rang et prérogatives de général de division avec appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur.

        Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre 1I de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatif aux officiers généraux.

Par le président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :

ALAiN POHER.

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.

Le ministre des armées, ROBERT GALLEY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAiNG.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, CHRISTIAN PONCELET.

Le secrétaire d'Etat auprès dit ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, HENRI TORRE.