Décret n°70-1042 du 6 novembre 1970 portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute.

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

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Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Robert BOULIN

Le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation,

Marie-Madeleine DIENESCH.

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/06/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 19 () JORF 22 juin 2001

    Il est créé un diplôme d'Etat d'ergothérapeute.

    Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen, à l'issue de cet enseignement. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/06/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 19 () JORF 22 juin 2001

    La durée de l'enseignement est de trois ans.

    Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixera notamment :

    Les conditions d'agrément des formations ;

    Les conditions d'admission des étudiants ;

    Le programme et le déroulement des études ;

    Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, ainsi que la nature des épreuves.

    Les instituts de formation en ergothérapie sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux instituts de formation en ergothérapie.

    Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques de ces écoles sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/06/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 19 () JORF 22 juin 2001

    Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixeront en outre :

    Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves pourront être accordées par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ;

    Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat d'ergothérapeute à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret.

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves vaut décision de rejet.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/12/1987 au 08/08/2004Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Création Décret 87-1043 1987-12-23 art. 2 JORF 27 décembre 1987

    Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats du diplôme d'Etat d'ergothérapeute effectuant leurs études dans une école hospitalière publique est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/11/1970 au 20/09/1973Version en vigueur du 10 novembre 1970 au 20 septembre 1973

    Abrogé par Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 - art. 9 (Ab) JORF 20 septembre 1973

    Il est institué auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale un conseil de perfectionnement des études d'ergothérapeute dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

    Le conseil visé à l'alinéa précédent est chargé de donner son avis sur les questions relatives au programme d'enseignement, aux examens et au perfectionnement des écoles d'ergothérapeutes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/11/1970 au 08/08/2004Version en vigueur du 10 novembre 1970 au 08 août 2004

    Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.