Décret n°68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique.

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ensemble les décrets qui l'ont complété ou modifié ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6

      Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

      Ce corps comprend le grade d'adjoint de contrôle classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 1° JORF 3 mai 2007

      Les membres du corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de fonctions administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.

      Ils participent, sous l'autorité de fonctionnaires des catégories A ou B, aux contrôles et enquêtes pratiqués par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6

      Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné.

      Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret.

      • Article 4

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

        I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.

        Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5.

        II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
        Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

        I.-L'avis de recrutement indique :

        1° Le nombre des postes à pourvoir ;

        2° La date prévue du recrutement ;

        3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4 ;

        4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

        5° La date limite de dépôt des candidatures ;

        6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 6 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

        II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes organisant le recrutement.

        Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

        III.-L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.

      • Article 6

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

        I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

        II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

        III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

      • Article 7

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

        Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 79

        Les adjoints de contrôle principaux de 2e classe sont recrutés :

        1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

        2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

        Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés au 1° et au 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

        I. - Les concours mentionnés au I de l'article 8 peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

        II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé de l'économie arrête des listes d'admission distinctes pour le concours externe et le concours interne.

        L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.

      • Article 9-1

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 26/04/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 26 avril 2008

        Abrogé par Décret n°2008-399 du 23 avril 2008 - art. 5 (V)
        Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

        Peuvent également être nommés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les contrôleurs stagiaires des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, recrutés en application des dispositions du décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 20/03/1986 au 03/05/2007Version en vigueur du 20 mars 1986 au 03 mai 2007

      Modifié par Décret n°71-932 du 16 novembre 1971 - art. 31 () JORF 26 novembre 1971 en vigueur le 1er janvier 1970
      Abrogé par Décret n°2005-738 du 1 juillet 2005 - art. 4 () JORF 3 juillet 2005
      Modifié par Décret 86-629 1986-03-18 art. 1 JORF 20 mars 1986

      Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes arrête la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves.

      • Article 10

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

        I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

        II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.

        III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes nomme les membres du jury.

        IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 6 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

        Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6

        I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, ou elle peut faire l'objet d'une nouvelle affectation.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6

        Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

      I. - L'avancement au grade d'adjoint de contrôle de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

      1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire parmi les adjoints de contrôle de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

      3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

      II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé chargé de l'économie.

      III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

      Le nombre maximum d'adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    • Article 14-1

      Version en vigueur du 16/03/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-294 du 14 mars 2006 - art. 5 () JORF 16 mars 2006

      Peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de contrôle principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

      Les agents promus au grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de consommation et de la répression des fraudes sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

      I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 8e échelon ;

      II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 1er échelon ;

      Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ;

      I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 9e échelon ;

      II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 1er échelon ;

      Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an ;

      I - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 10e échelon ;

      II - SITUATION dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de le consommation et de la répression des fraudes : 2e échelon ;

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

    • Article 14-2

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007
      Création Décret n°91-237 du 28 février 1991 - art. 16 () JORF 2 mars 1991 en vigueur le 1er août 1990

      Le grade d'adjoint de contrôle principal de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comporte trois échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

      2e échelon ; DUREE Moyenne : 4 ans ; DUREE Minimale : 3 ans ;

      1er échelon ; DUREE Moyenne : 3 ans ; DUREE Minimale : 2 ans ;

    • Article 15-1

      Version en vigueur du 16/03/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2006-294 du 14 mars 2006 - art. 6 () JORF 16 mars 2006

      Les fonctionnaires appartenant à un des corps de la catégorie C classés dans la même échelle indiciaire que celle afférente à un grade du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans ce corps.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade ; les intéressées conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération. Ils concourent pour l'avancement de grade, de groupe et d'échelon dans le corps des adjoints de contrôle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints de contrôle depuis un an au moins peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté qu'ils y ont acquise ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6

      Les fonctionnaires directement intégrés ou détachés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
    • Article 18

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

      I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

      II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

      III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

      Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés à des formations d'enquête disposent d'une carte professionnelle de service avec photographie qu'ils sont tenus de présenter à la première réquisition.

      L'adjoint de contrôle quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle de service à l'administration.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORCES POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de la fonction publique, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.